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Application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : certains moyens nouveaux peuvent être recevables après la cristallisation des moyens

CE 8 avril 2022, 10èmes et 9èmes chambres réunies, req. n° 442700

Le décret du 17 juillet 2018 a créé l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qui fixe une date de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme :

« Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».

Dans la décision du 8 avril 2022, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le sort de certains moyens nouveaux soulevés après l’intervention de la cristallisation, deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

Dans cette affaire, un permis de construire délivré pour la surélévation d’un immeuble était contesté par les requérants qui avaient introduit leur requête le 15 avril 2019. Le délai de cristallisation avait commencé à courir le 14 juin 2019.

Les requérants ont présenté des moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des règles de stationnement ainsi que des articles L. 111-7 et R. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dans un mémoire daté du 17 octobre 2019, soit plus de deux mois après la cristallisation des moyens.

Le Tribunal administratif a écarté ces moyens nouveaux en raison de leur irrecevabilité sur le fondement de l’article R. 600-5.

Le Conseil d’Etat censure toutefois le jugement en indiquant, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :

« Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ».

Au cas présent, il indique qu’en dépit de leurs demandes à plusieurs reprises, les requérants n’avaient pu avoir communication de l’intégralité du dossier de permis de construire que le 19 septembre 2019, soit après le délai de cristallisation, et à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le Tribunal administratif.

Par conséquent, la Haute juridiction conclut que le tribunal aurait dû rechercher si les moyens nouveaux étaient fondés sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont les requérants n’avaient pu avoir connaissance qu’après la communication de l’entier dossier de permis de construire, et s’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur le jugement :

« En écartant comme irrecevables les moyens invoqués pour la première fois par les demandeurs dans leur mémoire du 17 octobre 2019, au motif que ces moyens étaient nouveaux et présentés postérieurement à l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, ces moyens étaient fondés sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont les requérants n’étaient pas, jusqu’alors, en mesure de faire état faute d’accès au dossier de permis de construire, et s’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le tribunal a commis une erreur de droit ».

Le jugement est donc annulé et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Marion REBIERE

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