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Dans quelles conditions le titulaire peut-il renoncer au bénéfice du permis modificatif obtenu pour régulariser le permis de construire initial ?

CE, 15 février 2019, Commune de Cogolin, req. n° 401384 : Publiée au Recueil Lebon

CE, 24 avril 2019, Mme C., req. no417175, Mentionnée au Recueil Lebon

Le Conseil d’État est venu spécifier les cas dans lesquels le bénéficiaire d’un permis de construire modificatif, qui régularise un permis initial, peut renoncer à mettre en œuvre le projet modifié. Il convient de distinguer le régime du permis délivré après l’instance en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (A) de celui délivré spontanément en cours d’instance (B).

 A-La régularisation post-instance 

Lorsqu’un vice n’affecte qu’une partie du projet et qu’aucun des autres moyens n’est fondé, le juge administratif peut prononcer une annulation partielle du permis de construire attaqué (« annulation du permis de construire en tant que ») et fixer un délai permettant au pétitionnaire de solliciter la régularisation.

A l’issue du jugement prononçant l’annulation partielle, les tiers requérants peuvent faire appel s’ils estiment que le projet aurait dû être annulé entièrement. Le bénéficiaire du permis et la commune ont également la faculté de faire appel pour défendre le projet initial.

Dans sa décision Commune de Cogolin, le Conseil d’Etat précise dans quels cas le pétitionnaire peut renoncer à mettre en œuvre le projet modifié ; trois hypothèses sont distinguées :

  • Aucun des moyens dirigés contre le permis initial n’est fondé

Le juge d’appel :

  • annule le jugement,
  • rejette la demande d’annulation du permis présentée par les tiers requérants,
  • statue sur la mesure de régularisation, saisi de conclusions en ce sens.

Dans ce cas, le bénéficiaire du permis aura le choix entre mettre en œuvre le permis initial (et renoncer au projet modifié) ou mettre en œuvre le permis modifié.

 Certains des moyens invoqués à l’encontre du permis initial sont fondés mais les vices ne sont pas régularisables :

Le juge d’appel annule :

  • le jugement en tant qu’il n’a prononcé qu’une annulation partielle du permis initial,
  • le permis initial entièrement,
  • par voie de conséquence la mesure de régularisation.

Dans ce cas, aucun des permis ne peut être mis en œuvre.

  • Certains des moyens invoqués à l’encontre du permis initial sont fondés mais les vices sont régularisables :

Le juge d’appel statue alors sur la légalité du permis initial en prenant en compte les mesures de régularisation et en se prononçant éventuellement sur leur légalité :

  • Si le permis modifié est régularisé, il rejette les conclusions dirigées contre le permis de régularisation ;
  • Si le permis modifié est toujours affecté d’un vice, il peut à son tour annuler partiellement le permis (L. 600-5) ou surseoir à statuer (L. 600-5-1).

Dans le premier cas, le bénéficiaire est tenu de mettre en œuvre le permis modifié.

B- La régularisation spontanée en cours d’instance

Lorsque le bénéficiaire du permis attaqué sollicite spontanément un permis modificatif en cours d’instance, le Conseil d’Etat considère, dans sa décision Mme C., que le projet initial est regardé comme définitivement abandonné par le pétitionnaire.

En effet, le juge tient compte de la mesure de régularisation pour apprécier la légalité du permis de construire attaqué, de sorte que le pétitionnaire ne peut plus y renoncer.

Il en déduit que les moyens dirigés contre le permis initial sont inopérants lorsque les points ont été régularisés par le permis modificatif.

 

Nora Khodri

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