skip to Main Content

Création du Tribunal judiciaire

La fin des tribunaux d’instance et de grande instance : place au tribunal judiciaire et modification substantielle des règles de procédure civile

 

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient modifier de manière importante le paysage judiciaire français, en fusionnant d’une part les tribunaux d’instance et de grande instance en une juridiction unique, le tribunal judiciaire, en créant le juge des contentieux de la protection (JCP), et en réformant d’autre part les règles de notre Code de procédure civile.

 

Afin de mettre en œuvre ce nouvel ordonnancement juridique, trois décrets d’application n°2019-912, n°2019-913, n°2019-914 du 30 août 2019 et un décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, viennent modifier en profondeur l’organisation et le fonctionnement des juridictions.

 

Cette réforme de grande ampleur entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

 

Elle sera applicable aux nouvelles instances introduites à partir du 1er janvier 2020 ainsi qu’aux instances en cours à cette date.

 

Tribunal judiciaire. – Le tribunal judiciaire devient la nouvelle juridiction de droit commun en lieu et place du tribunal de grande instance.

 

Lorsque le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance sont situés dans la même commune, alors ils fusionnent pour former un seul tribunal judiciaire.

 

Lorsque le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance sont situés dans des communes différentes, alors le tribunal de grande instance devient tribunal judiciaire et le tribunal d’instance devient une chambre de proximité dénommée tribunal de proximité.

 

S’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ceux-ci pourront être spécialement désignés pour connaître seuls de certaines matières.

 

Parmi ces matières spécialisées dont la liste a été fixée par décret, figurent notamment les actions relatives aux baux commerciaux, les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière, les actions en contestation des décisions des assemblées générales de copropriété.

 

Tribunaux de proximité. – Les chambres de proximité connaîtront désormais seules d’un grand nombre d’actions spécifiques qui relèvent actuellement du tribunal d’instance, parmi lesquelles les actions personnelles ou mobilières inférieures ou égales à 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas cette somme.

 

Juge des contentieux de la protection. – Le Juge des contentieux de la protection constitue une nouvelle fonction spécialisée au sein du Tribunal judiciaire, aux côtés du Président du Tribunal, du Juge de la mise en état, du Juge de l’exécution. Il connaîtra notamment des actions relatives au bail d’habitation et à l’occupation des immeubles à fin d’habitation relevant de la loi de 1948. Il connaîtra également des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

 

Tentative de résolution amiable préalable. – Désormais, lorsque la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 € ou est relative à un conflit de voisinage (bornage, établissement et exercice des servitudes qui dérivent de la situation des lieux), la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le demandeur devra impérativement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans son acte introductif d’instance.

 

La dispense de faire état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est accordé (1) si l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, (2) lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, (3) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifié par un motif légitime.

 

Extension de la représentation obligatoire par avocat. – Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, le principe, désormais, est que les parties sont tenues de constituer avocat, peu importe que la procédure soit écrite ou orale, et quel que soit le montant de la demande.

 

La représentation par avocat devient également obligatoire, y compris en référé, lorsque la demande est supérieure à 10.000 € (hors les matières exclues de la représentation obligatoire), en matière d’expropriation ainsi que pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé en matière de baux commerciaux.

 

La représentation par avocat devient aussi obligatoire devant le Tribunal de commerce et devant le Juge de l’exécution lorsque la demande est supérieure à 10.000 €.

 

Toutefois, par exception, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande est inférieure ou égale à 10.000 € ainsi que dans les matières relevant de la compétence du Juge des contentieux et de la protection.

 

Exécution provisoire de droit des décisions de première instance. – Le principe, désormais, est que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.

 

L’appel n’aura donc plus d’effet suspensif automatique sur l’exécution des décisions de première instance.

 

Il faudra demander expressément au tribunal ou au juge compétent que l’exécution provisoire soit écartée en première instance.

 

Armelle BALOGOUN

Back To Top
×Close search
Search