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Désordres de nature esthétique et garantie décennale

 

Cass. civ, 3ème 12 mai 2021, n° 19-24.786

 

Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation confirme la solution retenue par la Cour d’Appel selon laquelle des désordres de nature esthétique, et compromettant l’habitabilité d’un immeuble, peuvent être de nature décennale, dès lors qu’il est démontré que lesdits désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Cette solution n’est pas novatrice, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante, selon laquelle l’impropriété à destination d’un ouvrage, entendue ici en tant que condition déterminante de l’application de la garantie décennale, peut résulter d’un désordre a priori strictement esthétique.

L’intérêt de cette décision réside dans les particularités de l’ouvrage objet du litige.

En l’occurrence, il s’agissait de travaux de construction d’une résidence hôtelière qui avaient donné lieu, à leur achèvement, à une réclamation du maître d’ouvrage qui se plaignait de divers désordres :

–          Fêlures ou casses des carreaux sur les murs des salles de bains ;

–          Décollement en cueillies des plafonds ;

–          Fissuration verticale au droit des plaques murales.

L’expert judiciaire désigné pour examiner les désordres avait retenu à leur sujet qu’ils n’entrainaient « aucune atteinte à la solidité, ni de risque pour les personnes ».

Pour autant, l’Expert judiciaire suggérait tout de même de retenir le caractère décennal de ces désordres, considérant que « si les désordres précités ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ils le rendent toutefois impropre à sa destination, qui est d’accueillir des stagiaires-étudiants, qu’ils soient ou non des cadres de haut niveau habitués à un certain confort, en ce qu’ils l’affectent dans son habitabilité, en présence de désordres généralisés, tels que décrits précédemment, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC ».

Au visa de ces considérations, la Cour d’Appel a retenu cette analyse et la Cour de Cassation l’a définitivement validée, considérant que ces désordres pouvaient relever de la garantie décennale dès lors qu’était démontré le fait qu’ils rendaient l’immeuble impropre à sa destination puisqu’ils rendaient « inhabitables des chambres d’une résidence hôtelière de haut standing ».

Ainsi, il résulte de cet arrêt que, la destination de l’immeuble, son standing et plus généralement la nature de l’ouvrage concerné sont autant d’éléments qui participent à la prise en compte de la garantie applicable au désordre a priori strictement esthétique, dès lors qu’il est généralisé.

 

Ariel BITTON

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