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Droit spécial et droit commun de la responsabilité des constructeurs

Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-18.318

Par un arrêt en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation est venue rappeler que la garantie de bon fonctionnement figurant à l’article 1792-3 du Code civil, prime sur le droit commun de la responsabilité des constructeurs prévue par l’ancien article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-1 du Code civil).

Il convient de vérifier que les conditions d’application du droit spécial ne sont pas remplies avant de pouvoir engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

En l’espèce, un mur de soutènement situé à l’arrière d’une habitation s’est effondré.

Le désordre est imputé à une importante arrivée d’eaux souterraines en provenance des fonds supérieurs.

Les propriétaires des fonds supérieurs ont confié à une entreprise la réalisation de travaux de réfection des réseaux enterrés d’évacuation des eaux usées, comportant notamment le remplacement d’une fosse septique par un épurateur-percolateur.

Malgré les travaux de reprise entrepris, les propriétaires de la parcelle située en contrebas se sont plaints de la persistance des désordres et ont assigné les Maîtres d’ouvrages ainsi que  les intervenants à l’acte de construire en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Pour rejeter la fin de non-recevoir, prise de la forclusion du délai de garantie biennale, opposée par l’entreprise à l’encontre des demandes des Maîtres de l’ouvrage, la Cour d’appel de Fort-de-France retient que la prestation réalisée, relevait de la seule responsabilité contractuelle de droit commun et non pas de la garantie légale biennale du constructeur.

Dès lors, la Cour d’appel a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 ancien du Code civil (nouvel article 1231-1), l’entreprise à payer aux Maîtres d’ouvrage une somme correspondant à la reprise intégrale de l’épurateur-percolateur.

L’entreprise a formé un pourvoi en cassation, estimant que les désordres relevaient de la garantie biennale.

Le pourvoi a été favorablement accueilli par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres relevaient de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du Code civil, exclusive de la responsabilité de droit commun, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

En application de l’adage lex specialia generalibus derogeant, le droit spécial prime sur le droit commun de la responsabilité des constructeurs.

La solution est constante : les désordres qui relèvent d’une garantie légale des constructeurs ne peuvent donner lieu à une action en réparation, contre les personnes tenues à cette garantie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Civ. 3ème, 6 octobre 1998, n° 96-20.296).

Le principe s’applique également à la garantie décennale (Cass. civ. 3ème, 10 avril 1996, n° 94-13.157).

Le droit commun est susceptible de s’appliquer mais subsidiairement, uniquement lorsque les conditions d’application du droit spécial ne sont pas réunies.

Agathe RAFFIN

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