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Eclairage de la Cour de cassation sur la prescription civile

Arrêts du 16 janvier 2020 : éclairages utiles de la Cour de cassation en matière de prescription

 

Par trois arrêts en date du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a apporté des précisions utiles et attendues en matière de prescription.

En effet, si la Cour de cassation est venue clarifier le champ d’application des prescriptions énoncées aux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil, la haute juridiction a également profité de cette occasion pour rappeler quelques règles essentielles en matière d’interruption du délai de prescription.

 

1) Dans un premier arrêt (16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait déclaré une action en garantie dirigée par un architecte contre une entreprise et son assureur comme prescrite au motif que, selon l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription de 10 ans à compter de la réception s’applique aux recours entre constructeurs qu’ils soient fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

Dans un souci de pédagogie, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.

La Cour de cassation en déduit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur (ou son sous-traitant) relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et que ce recours se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer contre l’autre partie.

La Cour de cassation ajoute que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

Elle motive sa solution au regard du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont elle tire le principe du droit d’accès à un juge : selon la Cour de cassation, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur, pourrait avoir pour effet de priver le premier lorsqu’il est assigné par le maître d’ouvrage en fin du délai d’épreuve du droit d’accès à un juge. Elle renvoie à cet égard à une décision antérieure du 8 février 2012 dans laquelle elle avait jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (Cass. 3ème civ., 8 février 2012, pourvoi n°11-11.417).

L’autre apport de l’arrêt rendu consiste à rappeler que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur constitue le point de départ du délai de l’action récursoire que celui-ci pourra diriger à l’encontre des autres constructeurs ou de ses sous-traitants. La Cour de cassation renvoie à cet égard à l’une de ses décisions précédentes du 19 mai 2016 (Cass. 3ème civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-11.355).

Autrement dit, si l’on peut penser de prime abord que l’assignation aux fins d’expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre un constructeur et a pour seule finalité de lui rendre opposables les opérations d’expertise, il ne faut pas perdre de vue que c’est cette assignation en référé d’expertise qui va, d’une part, interrompre la prescription à l’égard de l’entrepreneur mis en cause au titre des désordres qu’elle vise et, d’autre part, faire partir le point de départ du délai d’une éventuelle action récursoire que le constructeur mis en cause souhaiterait diligenter à l’encontre d’un autre constructeur et ou de ses sous-traitants.

 

2) Dans un deuxième arrêt (arrêt du 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.895), la Cour de cassation réitère sa solution selon laquelle l’action prévue à l’article 1792-4-2 du Code civil est réservée au maître de l’ouvrage et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire.

Autrement dit, le tiers qui veut agir contre un constructeur ne peut le faire que sur le fondement du droit commun – à savoir la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et suivants du Code civil – et se voit soumis à la prescription de l’article 2224 du même Code.

Selon l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Au cas particulier, le locataire exploitant un bâtiment affecté de désordres n’a pas pu exercer un recours contre les sociétés sous-traitantes ayant réalisé les travaux litigieux car son action a été diligentée au-delà du délai de 5 ans.

La Cour de cassation prend le soin de préciser également qu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été accompli par cette société locataire à l’encontre des sous-traitants, les assignations en ordonnance commune délivrées par certaines parties dans le cadre de l’expertise judiciaire ne pouvant avoir un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties.

En effet, il convient de rappeler qu’un acte interruptif de prescription ne bénéficie qu’à son auteur et non aux autres parties à une opération d’expertise (v. en ce sens Cass. 3ème civ., 21 mai 2008, pourvoi n°07-13.561).

 

3) Enfin, dans un troisième arrêt (pourvoi n°16-24.352), la Cour de cassation énonce à nouveau que l’action fondée sur l’article 1792-4-3 du Code civil n’est réservée qu’au seul maître de l’ouvrage.

La Haute juridiction ajoute que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et ne peut être analysée comme une action réelle immobilière, cette solution étant conforme à sa jurisprudence (Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, pourvoi n° 17-22.474). Il en ressort que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil.

Dans sa décision, la Cour de cassation souhaite aussi rappeler que la demande en référé-provision et expertise qui avait été diligentée par un voisin contre un maître de l’ouvrage ayant réalisé des travaux à l’origine de la réclamation, ne saurait être interruptive de prescription à partir du moment où ses demandes ont été rejetées par le juge des référés, et ce, conformément aux dispositions de l’article 2243 du Code civil. Il s’agit là encore d’une solution constante (v. en ce sens Cass. 1ère civ., 1 février 2000, pourvoi n°97-16.662).

 

4) Pour conclure au sujet de ces trois arrêts, il faut saluer ici le souci de pédagogie de la Haute juridiction qui est venue clarifier le champ d’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil mais aussi et surtout préciser le délai des recours que ce soit entre les constructeurs ou les tiers agissant contre ces derniers : toutes ces parties devront agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle dans le délai de 5 ans, délai qui commence à courir du jour où ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’agir conformément à l’article 2224 du Code civil.

 

 

Bertrand RABOURDIN

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