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État d’urgence sanitaire : point sur les délais en matière d’urbanisme

État d’urgence sanitaire : point sur les délais en matière d’urbanisme

 

Dans le cadre des ordonnances prises afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a légiféré par voie d’ordonnance afin d’adapter les délais à la période.

 

Plus précisément, et en dépit du report de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 avril 2020, modifiée notamment par les ordonnances modificatives des 15 avril, 7 mai et du 13 mai 2020, a fixé le cadre applicable pour les délais en matière d’urbanisme.

 

Où en est-on aujourd’hui ?

 

S’agissant des délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire, l’article 12 ter de l’ordonnance prévoit deux cas :

 

  • Les délais d’instruction « des demandes d’autorisation d’urbanisme et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme» qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 mais n’étaient pas échus, reprennent leur cours pour la durée restant à courir au 12 mars 2020, à compter du 24 mai 2020. Il en va de même concernant le délai imparti à l’administration pour s’assurer du caractère complet d’une demande d’autorisation d’urbanisme et pour solliciter les pièces complémentaires nécessaires ;

 

  • Lorsqu’une « demande d’autorisation d’urbanisme, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable prévus par le livre IV du code de l’urbanisme»  a été déposée entre le 12 mars et le 23 mai 2020, le délai d’instruction court dans son intégralité à compter du 24 mai 2020.

 

S’agissant des délais de recours en matière d’autorisation de construire, l’article 12 bis de l’ordonnance prévoit que lorsque le délai avait commencé à courir avant le 12 mars 2020 mais n’était pas échu, celui-ci recommencera à courir à compter du 24 mai 2020, pour la durée restant à courir au 12 mars 2020. Le délai restant ne peut, en tout état de cause, être inférieur à une durée de 7 jours.

 

Quant aux autorisations délivrées pendant la période du 12 mars au 23 mai 2020, le point de départ du délai de recours à leur encontre a été repoussé au 24 mai 2020, sous réserve toutefois que les formalités d’affichage exigées par le Code de l’urbanisme aient été respectées.

 

S’agissant des délais de retrait des autorisations d’urbanisme, c’est également l’article 12 ter qui fixe le cadre :

 

  • Pour les autorisations délivrées avant le 12 mars 2020 et pour lesquelles le délai de retrait fixé par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme n’était pas échu, les délais sont suspendus et recommencent à courir le 24 mai 2020, sans durée minimale ;

 

  • Pour les autorisations délivrées pendant la période courant du 12 mars au 23 mai 2020, le délai de retrait de l’autorisation ne court qu’à compter du 24 mai 2020.

 

On notera que l’ordonnance ne traite pas spécifiquement de l’hypothèse des recours présentés contre une autorisation d’urbanisme durant la période.

 

Aussi :

 

  • S’agissant de l’obligation de notifier le recours sur le fondement de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, en l’absence de disposition spécifique, il semblerait que les dispositions applicables soient celles de l’article 2 de l’ordonnance : aussi, la notification pourrait-elle intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 8 juillet 2020 ;

 

 

  • S’agissant du silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois pour faire naître une décision implicite de rejet d’un éventuel recours, il semblerait que les dispositions applicables soient celles de l’article 7 de l’ordonnance : les délais sont également suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du 24 juin 2020.

 

 

 

Marion REBIÈRE

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