Extension de l’urbanisation : le principe de continuité de l’urbanisation de la loi Littoral précisé
CE 12 juin 2023, n° 459918 B Par une décision rendue le 12 juin 2023,…
Cass. Civ. 3ème, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.473
Par un arrêt en date du 8 juillet 2021, la Cour de cassation rappelle sa position dans le contentieux nourri qui oppose d’une part, les vendeurs-promoteurs, et d’autre part, les acquéreurs en VEFA d’un bien aux fins de défiscalisation, ces derniers reprochant aux premiers la faible rentabilité de leur investissement, voire dans certain cas son absence.
En l’espèce, un couple de particuliers a acquis le 27 décembre 2007, en l’état futur d’achèvement, un appartement bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire applicable aux résidences de tourisme.
Les acquéreurs ont consenti un bail commercial à une société exerçant dans le domaine de l’hébergement touristique.
Le locataire a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 15 mai 2012, avant de bénéficier d’un plan de redressement sur 10 ans.
En avril 2013, se plaignant que leur investissement n’affichait pas de la rentabilité attendue, les acquéreurs ont assigné le vendeur-promoteur et l’agent immobilier qui a commercialisé le bien en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol et du manquement au devoir d’information et de conseil.
La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande des acquéreurs par un arrêt du 5 novembre 2019 aux motifs que :
La Cour de cassation relève quant à elle que la Cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve quant aux manquements allégués par les acquéreurs, en déduire que le vendeur-promoteur et l’agent immobilier n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil et avait donc ainsi légalement justifié sa décision.
Ce faisant, la Cour de cassation poursuit l’application d’une jurisprudence désormais bien établie qui prévoit que le vendeur-promoteur, bien que tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur qui réalise un achat en vue de la réalisation d’une défiscalisation (voir par exemple Cass. Civ. 1re, 26 septembre 2018, pourvoi n°16-23.500), n’est pas tenu d’une obligation de résultat sur la rentabilité de l’investissement proposé.
Ainsi, le vendeur-promoteur qui prend le soin d’informer l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles de l’investissement et sur les risques qui lui sont associés, est considéré comme ayant respecté son obligation d’information et de conseil à son égard.
Elodie KASSEM