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Force Majeure et épidémie de COVID 19

La Force Majeure pourra-t-elle être invoquée, compte tenu de l’épidémie de COVID 19 ?

Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 créant et instaurant l’État d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois

 

L’actualité récente, qui a conduit le Gouvernement à faire adopter une loi d’urgence face à la pandémie du COVID-19 (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, publié au JO le 24 mars 2020), met à l’honneur plusieurs principes juridiques ; mais ce sont les possibles effets de la Force Majeure, notion incontournable en droit des contrats, qui occupent en cette période exceptionnelle  l’esprit des juristes comme celui des non-juristes.

Le COVID-19 et les mesures prises pour freiner sa propagation pourront-ils être qualifiés de cas de Force Majeure ?

L’article 1218 du Code civil définit la Force Majeure comme un évènement :

  1. « échappant au contrôle du débiteur de l’obligation considérée »,
  2. « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées»,
  3. « qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

On retrouve là les trois critères dont les juges faisaient classiquement application avant leur codification, sous l’empire de la jurisprudence tirée de l’ancien article 1148 du même Code.

Les juges caractérisaient la Force Majeure par la réunion de trois éléments : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.

Un évènement retenu comme revêtant les caractères de la Force Majeure permet à la partie défaillante de :

–              s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, malgré sa défaillance,

–              échapper au versement de pénalités, malgré son retard dans l’exécution de ses obligations.

La Force Majeure aura alors pour effet de :

–              Suspendre le contrat : pour les empêchements temporaires ;

–              Déboucher sur la résiliation du contrat : si la preuve de l’empêchement définitif qu’elle provoque est apportée.

Elle peut aussi (sauf si le contrat l’écarte)entraîner une renégociation du contrat pour imprévision, sur le fondement de l’article 1195 du Code civil, lequel prévoit « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque » :

  1. « celle-ci [la partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque] peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
  2. « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ».
  3. « A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

 

Le Ministre de l’économie et des finances a annoncé que le COVID-19 est considéré par le gouvernement comme un cas de force majeure pour les entreprises de marchés publics, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne leur serait appliquée.

Le COVID-19 est donc reconnu officiellement comme un cas de Force Majeure pour les marchés publics.

Néanmoins, aucune précision n’a été apportée pour les marchés de droit privé et le juge civil ne sera pas tenu par cette décision dans l’appréciation qu’il portera quant à l’exécution des marchés privés.

L’examen de la jurisprudence existante montre que les juges sont réticents à retenir l’application automatique de la Force Majeure à une épidémie : les crises sanitaires liées au bacille de la peste (Cour d’appel de Paris, 25 septembre 1996, n°1996/08159) ou l’épidémie de grippe H1N1 en 2009 (Cour d’appel de Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/0229), le virus la dengue (Cour d’appel de Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003) ou encore celui du chikungunya (Cour d’appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, n° 17/00739) n’ont pas été jugées comme constitutives d’événements relevant de la Force Majeure.

La plus grande prudence s’impose donc avant d’invoquer la Force Majeure comme motif valable rendant impossible l’exécution d’un contrat au titre d’une épidémie.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a pris en compte le fait que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave (en l’occurrence un cancer) survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de l’état de santé du débiteur faisaient la preuve d’une maladie irrésistible (Cour de cassation, Assemblée plénière 14 avril 2006, n°02-11.168, Publié au bulletin).

En raisonnant par analogie, on peut supposer que, dès lors que le débiteur est personnellement affecté par le COVID-19, la Force Majeure est envisageable.

En revanche, s’il s’agit d’un de ses proches, de l’un de ses salariés malades ou de ses fournisseurs se trouvant dans l’incapacité de livrer leurs marchandises, les juges apprécieront alors la possibilité d’avoir recours à de l’intérim ou à d’autres fournisseurs.

Il semble peu probable que la jurisprudence admette une Force Majeure générale et absolue si les effets peuvent être « évités par des mesures appropriées », comme le prévoit l’article 1218 du Code civil.

En outre, se posera également la question de savoir si la pandémie du COVID-19 est un obstacle temporaire justifiant la suspension voire l’impossibilité d’exécuter complètement l’obligation considérée.

Dans un contexte inédit de création et instauration d’un état d’urgence sanitaire jusque-là inconnu dans notre droit français, on peut légitiment penser que les impossibilités liées au COVID-19 lui-même ou aux mesures restrictives prises par les pouvoirs publics seront considérées dans certains cas comme des obstacles justifiant une impossibilité d’exécuter le contrat.

Cette situation exceptionnelle ne fait néanmoins pas disparaître les exigences de la jurisprudence en la matière : l’impossibilité d’exécution devra être suffisamment caractérisée pour pouvoir être invoquée.

L’appréciation variera par conséquent en fonction de différents éléments, c’est-à-dire dans le secteur de la construction et de l’immobilier,  selon la nature du marché signé, l’obligation dont on est débiteur, le type de chantier, les différents intervenants de l’opération et la position adoptée par eux face à l’épidémie.

Autant de paramètres qui doivent inviter l’ensemble des acteurs du secteur à faire preuve de discernement et à adopter une approche prudente et réfléchie dans la conduite à tenir au regard de leurs obligations contractuelles dans les semaines à venir, qu’il s’agisse des contrats déjà conclus et à plus forte raison de ceux qui pourraient l’être prochainement.

La Force Majeure est une notion exigeante : une analyse juridique fine de chaque situation contractuelle est indispensable avant d’envisager l’invoquer.

 

 

Jean-Philippe PELERIN

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