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Garantie décennale et notion d’ouvrage

Cass. Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-11021) était saisie de la question de savoir si une installation de manutention de bobines de tôles d’aciers, appelées « coils », constituait un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil.

Cette installation de manutention avait pour objet de transporter ces coils d’un endroit à un autre de l’usine.

L’installation comportait une structure fixe appelée « chemin de roulement » et une structure mobile, appelée « pont roulant », ayant vocation à bouger en cheminant sur la structure fixe pour déplacer les coils. Bien que distincts, ces deux éléments formaient un ensemble indivisible permettant d’obtenir le but recherché de manutention des coils.

La réalisation du chemin de roulement et du pont roulant avait été confiée respectivement à la société Couturier et la société Seval par la société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine.

Après l’apparition des désordres suivant une réception sans réserve en lien avec les désordres litigieux, une expertise judiciaire a été diligentée. Selon le rapport de l’expert, les fissurations par fatigue constatées avaient pour cause, d’une part, une erreur de dimensionnement rendant le chemin de roulement impropre à sa destination et, d’autre part, un excès de masse du pont roulant incompatible avec l’utilisation du chemin de roulement, même si la masse avait été convenablement calculée. Ces deux désordres conduisaient l’un et l’autre, par leur conjugaison, à la ruine de la structure fixe.

En première instance puis en appel, les constructeurs ainsi que leurs assureurs ont été condamnés sur le fondement de la responsabilité décennale.  

La Cour d’appel a relevé, concernant les travaux confiés à la société Couturier, que « l’ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d’une structure fixe ancrée au sol (une ossature métallique reposant sur des poteaux érigés sur des fondations en béton) qui prolonge un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et qui prend appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure » et concernant les travaux confiés à la société Seval, que le pont roulant affecté d’un excès de masse, incompatible avec l’utilisation de la structure fixe, avait contribué au dommage.

La Cour d’appel avait conclu que l’ancrage au sol et la fonction sur la stabilité de l’installation permettaient  de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage ou d’une partie d’un ouvrage de nature immobilière.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt et adopté le raisonnement de la Cour d’appel.

Elle a fait application du critère de la fixité au sol et de la fonction de la construction sur la stabilité de l’immeuble pour la qualification de l’ouvrage. Ce faisant, la Haute juridiction confirme des positions prises dans des arrêts antérieurs (pour le critère de fixité : cf. Cass. Civ. 3ème, 28 Avril 1993 n° 91-14.215, publié au Bull. 1993 III N° 56 p. 36 ; Cass. Civ. 3ème, 28 janvier 2013, n°01-13358, Inédit et pour le critère de la stabilité de l’immeuble : cf. Cass. Civ. 3ème, 15 février 2006, n°04-19.661, Inédit).

 

Marie-Ketty Prom

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