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Indemnisation des pertes d’exploitation liées au COVID-19

L’indemnisation des pertes d’exploitation liées au covid-19

Président du Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé en date du 22 mai 2020 n° RG 2020/017022 Maison Rostang c/ AXA France IARD

 

Aux termes de cette ordonnance de référé, très remarquée, le Président du Tribunal de commerce de Paris a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à son assuré, sous astreinte, une provision de 45 000 € au titre des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation contre le virus covid-19.

 

Face au refus de l’assureur de mobiliser la garantie pertes d’exploitation souscrite, le restaurateur avait saisi le Juge des référés aux fins d’obtenir une provision sur l’indemnisation de son préjudice financier et voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer sa perte de marge brute et ses frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.

 

Le Juge des référés a tout d’abord retenu que l’urgence était établie, en acceptant de prendre en compte l’attestation de l’expert-comptable de l’assuré démontrant, selon le magistrat, que sa situation financière était gravement obérée (déficit de trésorerie de 201 413 € au 17 mai 2020 aggravé le 29 mai 2020 par l’avance de l’indemnité d’activité partielle des salariés).

 

Le Président du Tribunal de commerce de PARIS a ensuite écarté le moyen soutenu par l’assureur tenant au caractère inassurable du risque pandémique « en l’état, par un mécanisme d’assurance privée » tant au plan économique que juridique : il a, d’une part, recadré les débats en rappelant qu’il avait à se prononcer sur un contrat d’assurance précis ;il a, d’autre part, relevé qu’AXA France IARD ne s’appuyait sur aucune disposition légale d’ordre public, tandis que l’assureur n’avait pas exclu dans le contrat souscrit par le restaurateur le risque pandémique.

 

La compagnie AXA France IARD soutenait encore que la fermeture administrative devait résulter de la réalisation préalable d’un événement garanti. Le Juge des référés a également écarté « cette allégation fantaisiste » en estimant que le contrat n’exigeait aucun préalable ; la fermeture administrative étant en elle-même, au titre de l’extension de garantie souscrite, le risque garanti.

 

La compagnie AXA France IARD contestait en outre le fait que la décision de fermeture administrative ait été prise par le ministre de la santé et non par le Préfet. Le Juge des référés a considéré que dans les deux cas il s’agissait d’une décision « administrative » et qu’aucune exclusion contractuelle « ne vise le ministre ».

 

Enfin, la compagnie AXA France IARD soutenait que la fermeture de l’établissement procédait  d’une décision « volontaire et non contrainte » du chef d’entreprise qui, alors qu’il ne pouvait plus recevoir du public, n’avait pas voulu se lancer dans la vente à emporter. Le Juge des référés a noté que le restaurant n’avait jamais pratiqué la vente à emporter ou la livraison et qu’il n’était donc pas autorisé à mettre en place une telle activité. Il est ajouté par Monsieur le Président que même « à supposer qu’elle fut possible », l’interdiction de recevoir du public qui est fondamentale pour un restaurant traditionnel demeure. Il en conclut que l’interdiction de recevoir du public est donc bien d’une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant.

 

Ayant considéré qu’AXA France IARD ne faisait valoir aucune contestation sérieuse, le Juge des référés a retenu que la demande de provision au titre des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative du restaurant liée à l’épidémie de covid-19 était justifiée dans son principe.

 

Le demandeur sollicitait une provision de 72 878,33 € au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 et jusqu’au 15 juillet 2020. Le Juge des référés a retenu que le préjudice était incertain à compter du 1er juin 2020 et a, en conséquence, réduit le montant de la provision allouée à 45 000 € (soit 2,5/4).

 

Le Juge des référés a en outre et désigné, aux frais avancés du restaurateur, un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer le montant de la perte de marge brute et des frais supplémentaires pendant la période d’indemnisation.

 

La compagnie AXA France IARD a interjeté appel de cette décision mais le dénouement de l’affaire ne sera pas judiciaire puisque les parties sont finalement parvenues à un accord transactionnel.

 

Cette décision médiatisée, devenue emblématique de la controverse entre assurés et assureurs sur la prise en charge des conséquences financières de la crise liée au covid-19, doit être appréhendée avec précaution au vu de sa nature (ordonnance de référé rendue par un Tribunal de commerce) et du cas particulier du contrat d’assurance soumis au juge (AXA France IARD a identifié seulement 1 700 clients ayant signé un contrat similaire sur les 20 000 ayant souscrit une garantie pertes d’exploitation).

 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dressé un état des lieux sur la garantie pertes d’exploitation le 23 juin 2020.

 

À partir de près de 400 documents contractuels collectés et analysés auprès d’un échantillon d’une vingtaine d’assureurs agréés en France, l’ACPR estime qu’il existe une très grande variété de situations, y compris au sein d’un même organisme d’assurance :

 

 

Couverture des pertes d’exploitation en % du nombre d’assurés couverts par les contrats collectés

Événement “Covid-19” non garanti

93,0 %

Événement “Covid-19” garanti

2,6 %

Couverture incertaine (contrats ne permettant pas de conclure avec certitude à une absence de garantie)

4,1 %

 

L’indemnisation des pertes d’exploitation liées au covid-19 devrait donc continuer à susciter de vifs débats devant les juridictions qui vont notamment avoir un rôle essentiel dans l’interprétation des clauses des contrats d’assurance, dont la rédaction est bien souvent ambiguë.

 

 

Julie BACHOLLET

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