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Le point de départ de la prescription de l’action en garantie des vices cachés

Cass. civ. 3ème, 25 mai 2022, n°21-18.218

Dans un arrêt rendu le 25 mai 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur les solutions qu’elle a dégagées récemment concernant la prescription de l’action en matière de vices cachés, en précisant celles portant spécifiquement sur l’action récursoire du constructeur contre le fournisseur et/ou le fabricant d’un matériau ou d’un élément d’équipement.

En l’espèce, le propriétaire d’un bâtiment à usage agricole, se plaignant d’infiltrations au niveau de la toiture du bâtiment, a assigné, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’entreprise qui avait réalisé la toiture ainsi que son assureur et a obtenu la désignation d’un expert judiciaire.

L’assureur de l’entreprise a, pour sa part, assigné en ordonnance commune le fournisseur et le fabricant des plaques de couverture en fibrociment.

Ces derniers ont demandé leur mise hors de cause, au motif que l’action de l’assureur était manifestement prescrite car introduite plus de 12 ans après la vente des plaques de couverture intervenue avec l’assuré.

Par une ordonnance en date du 25 juin 2020, le Juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise au fournisseur et au fabricant.

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 16 février 2021 rendu par la Cour d’appel de Caen.

C’est dans ce contexte que le fournisseur et le fabricant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation en faisant grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de mise hors de cause.

Au soutien de leur argumentation, ils reprenaient à leur compte la solution retenue par la chambre commerciale ainsi que la première  chambre civile de la Cour de cassation en la matière, à savoir que « l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 I du Code commerce, qui court à compter de la vente », qui était de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et qui est passé depuis à 5 ans (Cass. Com. 16 janvier 2019, n°17-21.477 ; Cass. Com., 9 septembre 2020, n°19-12.728 ; Cass.  civ. 1ère, 9 décembre 2020, n°19-14.772 ; Cass. civ. 1ère, 8 avril 2021, n°20-13.493).

La 3ème chambre civile rejette le pourvoi et la solution retenue par la chambre commerciale et la 1ère chambre civile, en rappelant sa jurisprudence divergente et très récente en la matière.

En premier lieu, s’agissant des ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la 3ème chambre civile reprend la solution dégagée dans son arrêt du 16 février 2022 (Cass. civ. 3ème, 16 février 2022, n°20-19.047) tendant à considérer que l’action récursoire du constructeur contre le fournisseur et/ou le fabricant n’est pas enfermée dans un délai butoir courant à compter de la vente initiale, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et doit être exercée par ce constructeur dans les 2 ans suivant la date à compter de laquelle il a été assigné par le maître d’ouvrage.

En second lieu, s’agissant des ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la 3ème chambre civile reprend la solution dégagée dans son arrêt du 8 décembre 2021 (Cass. civ. 3ème, 8 déc. 2021, n°20-21.439) tendant à ce que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne puisse être assuré que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, de sorte que « l’action en garantie doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ».

La divergence entre les solutions dégagées par les différentes chambres de la Cour de cassation est désormais largement confirmée.

Par conséquent, on peut s’attendre à ce que la Cour de cassation statue sur cette délicate question de l’encadrement de l’action en garantie des vices cachés en chambres réunies ou assemblée plénière.

Vincent BARAY

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