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Les travaux de surélévation d’une construction existante implantée de façon non-conforme aux règles de prospect n’aggravent pas la non-conformité

Conseil d’Etat 7 avril 2021, Mme D…, req. n° 433609, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Depuis la célèbre décision « Sekler » du Conseil d’Etat en date du 27 mai 1988, il est désormais bien établi qu’une construction existante qui n’est pas conforme aux dispositions d’un document d’urbanisme ne peut faire l’objet d’un permis de construire, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le document d’urbanisme, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues, ou sont étrangers à celles-ci (CE 27 mai 1988, Sekler, req. n° 79530).

En application de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que des travaux de surélévation d’une construction implantée en méconnaissance des dispositions du document d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues, et n’ont pas pour effet de rendre la construction plus conforme à celles-ci (CE 27 mai 1988, req. n° 79530 ; CE 4 avril 2018, req. n° 407445).

 

Dans sa décision du 7 avril 2021, rendue sur le fondement des dispositions spécifiques du PLU de Paris, le Conseil d’Etat dégage une autre solution.

La Ville de Paris a délivré, le 2 janvier 2017, un permis de construire autorisant la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment existant à usage de commerce et d’habitation.

Saisi d’un recours contre le permis de construire, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante, occupante d’un immeuble situé en vis-à-vis de la façade du projet.

Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans la décision commentée, la Haute juridiction rappelle tout d’abord les dispositions du PLU de Paris relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et celles applicables aux travaux projetés sur une construction non-conforme, lesquelles disposent respectivement que :

« Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative (…) comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (…)

Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative » ;

« Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard (…) ».

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat retient ensuite que la surélévation, sans création de baie, d’une construction existante implantée en méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas de nature à aggraver cette méconnaissance, et se trouve donc conforme au PLU de Paris.

 

En conclusion, les dispositions du PLU de Paris sont plus permissives que la jurisprudence « Sekler », et le Conseil d’Etat en fait pleine application en considérant qu’il est possible de surélever une construction existante implantée de façon non-conforme aux règles de prospect, dès lors que la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie.

 

Marie HY

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