skip to Main Content

Limites de l’acte interruptif de prescription

Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021

Aux termes des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil, les actions contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’elles soient fondées sur la garantie décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur la responsabilité délictuelle, doivent être introduites dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2019 (pourvoi n° 17-28.021), l’action du syndicat des copropriétaires faisait suite à des travaux de réhabilitation des façades de son immeuble réceptionnés le 17 mars 1993.

Constatant les divers désordres qui affectaient les parties communes de son immeuble, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé-expertise son assureur dommages-ouvrage (DO), le 14 mars 2003, et ce dernier a mis en cause les constructeurs et leurs assureurs par acte en date du 20 mars 2003, de sorte qu’un expert judiciaire a été désigné au contradictoire de l’ensemble des intervenants par ordonnance de référés du 10 avril 2003.

Le syndicat des copropriétaires a par la suite assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs.

Ces derniers ont opposé aux demandes formulées directement contre eux une fin de non-recevoir au motif que le syndicat des copropriétaires n’avait pas introduit son action dans le délai de 10 ans à compter de la réception.

Les juges du fond ont considéré que l’assignation délivrée, non par le demandeur, mais par l’assureur DO aux constructeurs a interrompu la prescription au profit du syndicat des copropriétaires.

Selon la Cour d’appel, l’effet interruptif de l’action initiale – ayant abouti à la désignation d’un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d’expertise – devait s’étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d’expertise.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et retient que pour être interruptive, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

L’action de l’assureur DO contre les locateurs d’ouvrage n’est pas interruptive de l’action du maître d’ouvrage contre ces mêmes locateurs.

Certes, l’assignation, même en référé, interrompt ou suspend le délai décennal et en cas d’interruption, un nouveau délai de dix ans court à compter de la date de l’ordonnance.

Néanmoins, bien que leurs actions tendent aux mêmes fins et au même but, il semblait pour le moins surprenant de retenir que l’effet interruptif attaché à l’action de l’assureur DO contre les constructeurs puisse s’étendre au délai d’action du maître d’ouvrage.

La présente décision vient donc confirmer la position de la Cour de cassation, puisqu’elle avait déjà retenu que l’effet interruptif attaché à une assignation en référé-expertise délivrée à des constructeurs était limité aux désordres dénoncés dans cette assignation et aux parties qu’elle vise (Cass. Civ. 3ème, 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13642 et 08-13673, Bull. n° 250).

 

Jean-Philippe Pélerin

Back To Top
×Close search
Search