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L’installation en toiture de panneaux photovoltaïques peut relever de la garantie décennale

Cass.Civ.3ème, 21 septembre 2022, pourvoi n°21-20.433

Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation précise le régime applicable aux désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés en toiture, en considérant que ces désordres relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, les juges d’appel ayant souligné que les panneaux photovoltaïques en question « participaient à la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment. »

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage a confié à une société, l’installation en toiture d’un immeuble d’une unité de production d’énergie solaire.

La couverture existante avait été préalablement déposée en vue de l’installation de ces panneaux photovoltaïques.

Parallèlement, la société avait sous-traité les travaux de câblages de l’installation des panneaux photovoltaïques à un sous-traitant.

Après réception, un défaut affectant le boitier de connexion a causé l’arrêt total des panneaux photovoltaïques.

Le maître d’ouvrage a alors initié une action au fond, après expertise, à l’encontre de la société ainsi que son assureur, qui a assigné en intervention forcée plusieurs intervenants, dont le sous-traitant.

Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau. Selon cette dernière, l’entreprise n’engageait pas sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du Code civil.

Les juges d’appel ont ainsi rejeté la demande du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792-7 du Code civil, au motif que « les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier ».

La Cour de cassation, faisant ainsi droit au premier moyen de l’auteur du pourvoi, casse l’arrêt de la Cour d’appel, aux motifs que l’article 1792 du Code civil doit s’appliquer aux désordres de panneaux photovoltaïques, lesdits panneaux participant à la réalisation de l’ouvrage en assurant une fonction de clos, couvert et d’étanchéité de l’ouvrage.

Dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’une installation simple de panneaux photovoltaïques en toiture.

Le contrat initial entre le maître d’ouvrage et la société prévoyait la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble pour installer sur les pannes de la charpente des éléments de couverture, de type bacs-aciers, sur lesquels seraient fixés les supports des 180 modules photovoltaïques ainsi que les câblages et tous appareils de toiture indispensables au fonctionnement des panneaux.

Il s’agissait donc de travaux d’ampleur ayant conduit à effacer toute dissociation entre l’ouvrage et les panneaux photovoltaïques, lesquels ne forment qu’un ensemble, et relèvent bien de la garantie décennale.

Concernant l’autre moyen examiné par la Cour de cassation, les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale de la société avaient été écartées par les juges du fond au motif que le dysfonctionnement des boitiers de connexions n’avait engendré aucun début d’incendie rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Or, il existait un risque d’incendie du fait de ce dysfonctionnement, bien que le risque ne se soit pas réalisé.

Dès lors, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et considère que le risque avéré d’incendie de la couverture rend le bâtiment impropre à sa destination, entrainant l’application de la garantie décennale.

 

Sonia LASSOUANE

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