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L’intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage de la demande d’autorisation en mairie, indépendamment de l’évolution de l’environnement urbain du requérant

Conseil d’Etat 21 septembre 2022 Société Maison Camp David, req. n° 461113

L’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des circonstances postérieures à la demande, qui pourraient affecter le paysage urbain. C’est ce que juge le Conseil d’Etat dans cette affaire, faisant application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Maison Camp David avait demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre le permis de construire accordé à la société Ocap Saint Jean, l’autorisant à réaliser, à deux parcelles de sa propriété, un restaurant de plage.

Sa demande avait été rejetée par ordonnance pour défaut d’intérêt à agir. Le juge des référés s’était fondé sur la densification du bâti dans le secteur du projet, et en particulier, sur le fait qu’une résidence de tourisme de cinq logements avait été autorisée, entre la propriété de la requérante et le terrain du projet litigieux. Autrement dit, le juge des référés avait pris en compte le fait qu’au jour où il statuait, la résidence de tourisme était en cours de réalisation, et que celle-ci était de nature à faire obstacle à l’intérêt à agir de la société Maison Camp David.

Le Conseil d’Etat retient l’erreur de droit et énonce qu’en application de l’article L. 600-1-3 susvisé : « l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou de projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date ».

Le rapporteur public justifie cette position en rappelant la portée de la règle :

« Cet article doit donc s’appliquer en toutes circonstances et il doit vous conduire, symétriquement, à considérer que l’intérêt à agir ne peut non plus se perdre postérieurement à cette date d’affichage et notamment que les événements ultérieurs survenant entre l’affichage de la demande et l’introduction du recours sont en principe sans incidence sur l’intérêt à agir, constitué lors de l’affichage de la demande de permis ».

C’est donc bien en tenant compte des circonstances et de l’environnement existant à la date de l’affichage de la demande de permis de construire que s’apprécie l’intérêt à agir, et ce quand bien même cet environnement aurait évolué à la date de la décision de justice. L’intérêt à agir ne se perd donc pas en cours d’instance.

Marion REBIÈRE

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