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Marché forfaitaire et norme AFNOR

Cass. Civ. 3ème, 3 décembre 2020, n°19-25.392

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2020 (pourvoi n°19-25.392), la Cour de cassation a rendu une solution visant à concilier la notion de marché forfaitaire issue de l’article 1793 du Code civil et la procédure contractuelle de clôture des comptes prévue par l’article 19.6 de la norme AFNOR NFP 03-001.

Dans cette espèce, un maître d’ouvrage avait conclu deux marchés à forfait avec une entreprise qui, à l’issue de ses travaux, lui a notifié ses mémoires définitifs en se conformant à la norme AFNOR NFP 03-001 (édition décembre 2000) prévue aux contrats.

Le maître d’ouvrage n’ayant pas contesté ces mémoires dans le délai de 30 jours prévu à l’article 19.6.4 de ladite norme, l’entreprise l’a assigné en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires, demandes auxquelles les juges du fond ont fait droit.

Au soutien de son pourvoi, le maître d’ouvrage reprochait à la cour d’appel d’avoir fait prévaloir les stipulations issues de la norme AFNOR sur les dispositions de l’article 1793 du Code civil relatives au forfait.

Dans son arrêt de rejet, la Cour de cassation adopte une approche didactique et dégage une solution en harmonie avec sa jurisprudence antérieure.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que les demandes de paiement relatives à des travaux modificatifs non autorisés ni régularisés par le maître d’ouvrage doivent être écartées, dès lors que les dispositions de l’article 1793 du Code civil prévalent sur la norme AFNOR (voir déjà ce sens : Cass. 3ème civ., 4 mai 2016, pourvoi n°14-26.610 ; Cass. 3ème civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-31.540 ; Cass. 3ème civ., 19 déc. 2019, pourvoi n°18-24.524).

Dans un second temps, la Cour de cassation vient admettre que les incidences financières supportées par l’entreprise du fait des manquements imputables au maître d’ouvrage (notamment décalage des délais, modifications importantes conduisant à une désorganisation du chantier) et présentées dans ses mémoires sont fondées, dès lors qu’ils n’ont pas été contestés dans le délai fixé par la norme AFNOR (voir déjà en ce sens : Cass. 3ème civ., 11 juillet 2001, pourvoi n°99-20.970 ; Cass. 3ème civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-20.055).

Au final, à travers cette décision, la Haute juridiction confirme que les travaux supplémentaires ne sont pas dus par le maître d’ouvrage dans un marché forfaitaire en l’absence d’acceptation de sa part ; en revanche, celle-ci admet que les frais financiers supportés par l’entreprise du fait d’un manquement du maître d’ouvrage puissent lui être réglés s’ils ont été intégrés à son décompte et non contestés selon les modalités prévues par la norme AFNOR.

 

Bertrand RABOURDIN

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