skip to Main Content

Mesure d’instruction in futurum et motif légitime

Motif légitime et mesure d’instruction in futurum

Cass. Civ. 2ème 30 janvier 2020, pourvoi n°18-24.757

 

Dans une décision – non publiée au bulletin – en date du 30 janvier 2020 (pourvoi n°18-24.757), la Cour de cassation est venue apporter une précision intéressante sur la notion de motif légitime visée par l’article 145 du Code de procédure civile.

Rappelons tout d’abord que les demandes d’expertise reposent sur l’article 145 du Code de procédure civile qui permet à un requérant de solliciter auprès du juge des référés une mesure d’instruction à condition de démontrer l’existence d’un motif légitime, notion qui est interprétée généralement de manière assez souple par le juge des référés.

Ceci étant dit, la Cour de cassation semble vouloir fixer un contrôle plus strict sur cette notion de motif légitime puisqu’elle a exigé dans cette décision que le requérant démontre l’utilité de la mesure d’expertise au regard de la recevabilité de l’action au fond qu’il pourrait diligenter ultérieurement.

Autrement dit, dans l’hypothèse où, comme au cas d’espèce, l’action au fond envisagée par le requérant serait irrecevable car manifestement prescrite, le requérant ne justifie pas de l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de conserver les preuves dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés a pu considérer que la mesure d’instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime.

Cette solution sera – si elle venait à être réitérée et confirmée par la Cour de cassation – utilisée par de nombreux plaideurs pour s’opposer à des demandes d’expertise en faisant valoir des prescriptions d’actions ou encore d’éventuelles forclusions.

La compétence du juge des référés s’en trouve considérablement accrue alors que celui-ci n’est en principe que le juge de l’évidence.

 

 

Bertrand RABOURDIN

Back To Top
×Close search
Search