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Non-application des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives en présence d’un permis de construire comportant une prescription imposant la rétrocession d’une bande de terrain pour la création d’un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public

Conseil d’Etat 5 juillet 2021 Copropriété Les terrasses de l’Aqueduc, req. n° 437849, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

La SNC Occitane Promotion a obtenu le 19 octobre 2018, un permis de construire autorisant la réalisation d’un immeuble de 24 logements.

Le permis de construire comportait une prescription prévoyant la rétrocession à la métropole de Montpellier d’une bande de terrain de 164 m² pour la création d’un cheminement piéton ouvert à la circulation du public.

Le syndicat de la copropriété « Les terrasses de l’Aqueduc » a sollicité du Tribunal administratif de Montpellier qu’il prononce l’annulation du permis de construire notamment au motif que la rétrocession figurant dans les prescriptions du permis de construire avait pour effet de permettre le contournement des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives, en créant artificiellement un nouvel alignement.

Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête, en énonçant :

« Il ressort des pièces du dossier que la rétrocession d’environ 164 m² du terrain d’assiette du projet à la métropole de Montpellier a pour objet la réalisation d’un chemin piétonnier entre la rue de la galéra et le sentier de l’aqueduc de Saint-Clément ouvert à la circulation du public. Ainsi, et en tout état de cause, la division future et certaine de l’assiette foncière du projet entraînera un nouvel alignement pour lequel les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article 7 ne s’appliquent pas ».

Le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi estime que le Tribunal administratif n’a, en raisonnant de la sorte, pas commis d’erreur de droit.

Il considère en effet qu’il y a lieu de tenir compte des effets obligatoires attachés aux prescriptions d’une autorisation de construire pour apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.

Ainsi, dès lors que la rétrocession devait permettre la création d’un cheminement piéton ouvert à la circulation du public et la réalisation de la division foncière en résultant nécessairement, il n’y avait pas lieu d’apprécier la légalité du permis de construire au regard des règles d’implantations vis-à-vis des limites séparatives.

A contrario et bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans la décision du Conseil d’Etat, cela implique nécessairement que la légalité de l’autorisation soit appréciée au regard des règles relatives à l’implantation vis-à-vis des voies et emprises publiques.

Cela étant, la Haute juridiction casse le jugement dans la mesure où le Tribunal administratif de Montpellier ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’illégalité de la prescription elle-même.

L’affaire est donc renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier.

 

Marion REBIERE

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