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Le paiement des travaux supplémentaires initiés par le maitre d’œuvre

Le paiement des travaux supplémentaires commandés par le maître d’œuvre sans mandat exprès du maître de l’ouvrage

Cass. 3e civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.100

 

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel le maître d’œuvre n’est pas réputé mandataire du maître de l’ouvrage pour l’acceptation et la commande des travaux supplémentaires.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ancrée selon laquelle, lorsque le maître d’œuvre ou l’architecte traite en son nom avec l’entrepreneur sans que le maître de l’ouvrage intervienne, ce dernier ne peut être recherché pour le paiement des travaux supplémentaires commandés sans mandat exprès de sa part (3e civ. 2 juill. 1974, n°73-13.842 ; 3e civ. 27 juin 1979, n°78-12.713).

Autrement dit, le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d’œuvre mandat de représenter le maître de l’ouvrage (3e civ. 17 fév. 1999, n° 95-21.412).

En ce sens, la jurisprudence constante considère qu’à défaut de mandat exprès, le maître d’œuvre n’engage pas le maître de l’ouvrage en commandant des travaux supplémentaires (3e civ. 8 mars 1968, n° 66-11.823 ; 3e civ. 24 janvier. 1990, n° 88-13.384 ; 3e civ. 22. oct. 2002, n° 00-13.862).

C’est sur ce point que la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée le 19 décembre dernier.

En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage avaient confié une mission de maîtrise d’œuvre à un architecte chargé du suivi de l’opération et intervenant, également, en qualité de représentant des maîtres de l’ouvrage sur le chantier. Il s’agissait d’une opération de restructuration d’une maison individuelle, à laquelle des modifications avaient été demandées à l’entrepreneur en charge des travaux par le maître d’œuvre.

L’entrepreneur a ensuite initié une action judiciaire à l’encontre des maîtres de l’ouvrage aux fins d’obtenir le règlement du solde de son marché de travaux, en ce compris les travaux supplémentaires commandés par le maître d’œuvre ; ce à quoi la Cour d’appel de Paris a fait droit dans un arrêt rendu le 23 mai 2018.

Pour fonder cette décision, la Cour d’appel a retenu que des demandes de modifications du marché avaient été transmises par l’intermédiaire du maître d’œuvre, mandaté pour assurer le suivi des travaux et pour assister les maîtres d’ouvrage.

La Cour de cassation a censuré la décision d’appel qui avait condamné les maîtres d’ouvrage au paiement des travaux supplémentaires, en jugeant la décision comme privée de base légale, au visa de l’article 1984 du Code civil, en application du principe selon lequel « le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d’œuvre de représenter le maître de l’ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires », et au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui était demandé, « si le maître d’œuvre avait reçu mandat des maîtres de l’ouvrage pour commander des travaux supplémentaires en leur nom ».

En statuant ainsi, la Cour de cassation confirme la jurisprudence susvisée et protège les maîtres de l’ouvrage face aux abus potentiels des maîtres d’œuvre dans leurs relations contractuelles.

Toutefois, ce principe connaît un tempérament important, issu de la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, lorsque le tiers, même professionnel, peut légitimement croire que le maître d’œuvre était valablement mandaté par le maître de l’ouvrage, les juges considèrent qu’un mandat apparent existe entre le maître de l’ouvrage et son maître d’œuvre, obligeant le premier au règlement de la facture correspondante (Cass., ass. plén. 13 déc. 1962, n° 57-11.569 ; 3e civ. 15 janv. 2013, n° 12-11.551).

Depuis la réforme du droit des contrats (ordonnance n° 2016-131 du 10 fév. 2016 ; loi ratif. n° 2018-287 du 20 avril 2018), le nouvel article 1156 du Code civil, en son alinéa 1, définit clairement la notion de mandat apparent comme : « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »

Il convient toutefois de veiller à ne pas considérer cette atténuation du principe comme un acquis.

Le mandat apparent n’est jamais présumé ; il appartient toujours à l’entrepreneur de prouver qu’il a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs du représentant (3e civ., 14 fév. 2007, n° 06-10.140).

 

Marie BLANDIN, Elève-Avocat et Djinn QUEVREUX-ROBINE

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