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Précisions sur la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP

CE 31 décembre 2021 Commune de Lavérune, 1ères et 4èmes chambres réunies, req. n° 446763 et 446766

La commune de Lavérune a délivré à une société, un permis de construire pour une résidence séniors et jeunes de 99 logements au sein d’une ZAC. Le terrain du projet était en outre concerné par une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation).

Saisi par des voisins, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis en raison de son incompatibilité avec l’OAP. Il se fondait sur le fait qu’à l’emplacement de la résidence autorisée, il était prévu dans l’OAP un « équipement public (notamment EHPAD) », alors que le projet permettait la réalisation d’une construction relevant d’une destination différente de celle des EHPAD au sens de la nomenclature figurant aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, établissant la liste des destinations et sous-destinations.

Le Conseil d’Etat censure ce jugement en énonçant que « la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte ».

Il ajoute que le Tribunal aurait dû rechercher si « au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l’orientation d’aménagement et de programmation, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation ».

Le Conseil d’Etat estime ainsi que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que la destination du projet ne relevait pas de la même destination que les EHPAD au sens du code de l’urbanisme.

Le rapporteur public explicite ce point : la nomenclature du code de l’urbanisme concernant les destinations a seulement vocation à permettre d’édicter dans une même zone, des règles différenciées selon la destination. En revanche, il indique qu’il paraitrait « malvenu d’extrapoler la portée de cette nomenclature en estimant qu’elle permettrait aussi d’apprécier la compatibilité du projet avec une OAP ».

Suivant les conclusions de son rapporteur public, la Haute juridiction juge que la résidence, en ce qu’elle devait accueillir deux tiers de séniors, et en ce qu’elle devait être gérée par une association spécialisée dans la gestion de résidences pour personnes âgées, poursuit un objectif d’offre de logements adaptés pour séniors et de ce fait, est compatible avec l’OAP.

Le Conseil d’Etat saisit par ailleurs l’occasion de cette affaire pour définir le contrôle du juge de cassation sur l’appréciation de la compatibilité d’un projet à une OAP. Il s’agit d’un contrôle de la qualification juridique, ainsi que cela résulte du considérant 6 de la décision :

« Par suite, en jugeant qu’il n’était pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone d’aménagement concerté du Pouget, qui poursuivait notamment un objectif de développement d’une offre de logements adaptée aux personnes âgées en situation de dépendance, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

Le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Montpellier.

 

Marion REBIERE

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