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Précisions sur le champ d’application des autorisations d’urbanisme au regard des nouvelles destinations du code de l’urbanisme (R. 151-27) en présence d’un PLU faisant application des anciennes destinations (R. 123-9)

CAA Paris 20 mai 2021 SAS CSF, req. n° 19PA00986

 

La société SAS CSF a déposé, le 4 juillet 2017, une déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en supérette, ainsi que des modifications de façade.

Le 13 juillet 2017, la Ville de Paris a pris une décision d’opposition à déclaration préalable au motif que les travaux projetés auraient dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable.

La Maire de Paris s’était fondée sur l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 qui prévoyait que les règles des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2015 – y compris l’article R. 123-9 relatif aux destinations des constructions – demeuraient  en vigueur pour les PLU qui n’avaient pas fait l’objet d’une élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité après le 1er janvier 2016. Aussi, c’est en considération de ces dispositions transitoires qu’elle a considéré que les règles applicables aux autorisations à obtenir en matière de travaux sur constructions existantes étaient celles de l’article R. 421-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le décret du 28 décembre 2015 qui soumettait à permis de construire « les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ».

Pour considérer que le projet entrait dans le champ de ces dispositions, la maire de Paris s’était ainsi fondée sur les neuf destinations mentionnées à l’article R. 123-9 dans son ancienne rédaction, qui distinguait commerce et artisanat. En effet, le PLU de Paris n’avait, au moment de la décision, pas fait l’objet d’une révision, de sorte que les destinations mentionnées dans le document d’urbanisme étaient celles de l’article R. 123-9.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi d’un recours contre la décision d’opposition ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par la société SAS CSF, avait rejeté la requête et donné raison à la Ville de Paris.

La Cour administrative d’appel de Paris censure le raisonnement de la Ville et du Tribunal.

Elle rappelle en effet que si l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 prévoit que les articles R. 123-1 à R. 123-14 demeurent applicables aux PLU dont la révision, la modification, l’élaboration ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, pour autant, ces règles ne concernent pas le champ d’application des autorisations d’urbanisme prévu aux articles R. 421-1 et suivants et notamment l’article R. 421-14. Il devait ainsi être fait application par la Ville de Paris de cet article dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2016, qui précise désormais que sont soumis à permis de construire « les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ».

Autrement dit, les règles relatives aux types d’autorisations d’urbanisme à obtenir (permis, déclaration) sont indépendantes du contenu du PLU lui-même : un PLU peut faire application des destinations mentionnées à l’article R. 123-9 ; pour autant, pour déterminer la nature de l’autorisation d’urbanisme à obtenir pour des travaux sur les constructions existantes, il convient de se référer aux articles R. 421-1 et suivants issus du décret du 28 décembre 2015, ainsi qu’aux destinations et sous-destinations mentionnées aux nouveaux articles R. 151-27 et R. 151-28.

Au cas présent, si au regard de l’ancien article R. 123-9, la boucherie relevait de la destination artisanat, et la supérette de la destination commerce, aux termes des articles R. 151-27 et R. 151-28, ces deux activités relèvent désormais de la même destination « commerce et activités de service » et de la même sous-destination, « artisanat et commerce et de détail ».

Ainsi, le projet ne donnait pas lieu à un changement de destination ou sous-destination au sens de l’article R. 421-14 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2016 de sorte que les travaux étaient bien soumis à déclaration préalable et non à permis de construire.

 

Marion REBIERE

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