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La promesse de vente de l’après-réforme du droit des contrats à l’épreuve de la QPC

La promesse de vente de l’après-réforme du droit des contrats à l’épreuve de la QPC

 

Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.028

 

La décision commentée retiendra plus l’attention par les circonstances dans lesquelles elle a été rendue que par la solution en elle-même : c’est par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que la présente affaire s’est vue introduite devant la Cour de cassation, et ce moins de quatre ans après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats (opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018) et donc de la promesse de vente.

 

Cette décision de la Cour de cassation a en effet été rendue en application des dispositions nouvelles ou modifiées du Code civil, telles qu’elles résultent de la réforme susvisée du droit des contrats applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

 

En l’occurrence, la QPC portait sur une disposition nouvelle introduite par ladite réforme : l’article 1124 du Code civil.

 

Cet article a octroyé une reconnaissance légale à la promesse de vente, contrat auparavant « innomé », c’est-à-dire consacré uniquement par la pratique et l’usage et désormais défini comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

 

Pour rappel, l’alinéa 2 de l’article 1124 qui dispose que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » s’inscrivait en rupture avec la jurisprudence antérieure qui admettait la rétractation du promettant en l’absence de stipulations contractuelles particulières contraires et pour autant que le bénéficiaire n’ait pas encore levé l’option, ce qui était critiquable au regard du principe d’exécution en nature des obligations.

 

C’est précisément ce deuxième alinéa qui a fait l’objet de la QPC examinée par la Cour de cassation, portant sur la conformité de ladite disposition tant au principe de liberté contractuelle qu’au droit de propriété.

 

S’agissant de la solution retenue, celle-ci est finalement assez peu surprenante puisque la Cour de cassation estime logiquement (et fort succinctement) qu’il n’y a lieu au renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel au motif :

 

  1. d’une part, que la question n’est pas nouvelle,

 

  1. et, d’autre part, qu’elle n’est pas sérieuse au regard de l’engagement du promettant qui a librement consenti, en application des termes clairs de l’article 1124 du Code civil, à «un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

 

Autrement dit, il ne peut y avoir ni atteinte à la liberté contractuelle, ni atteinte au droit de propriété du promettant, dans la mesure où le mécanisme de l’article 1124 alinéa 2 du Code civil critiqué procède précisément de l’engagement contractuel librement consenti par ce dernier sur sa propriété et/ou ses composantes dont il a seul la disposition.

 

 

Tanguy HUERRE

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