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Refus tacite d’un permis de construire valant permis de démolir en site inscrit

Précision sur les décisions implicites de rejet des demandes de permis de construire valant permis de démolir en site inscrit

CE, 12 février 2020, Société Le Toit parisien, req. n°421949 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Avec cette décision, le Conseil d’Etat décide pose le principe qu’en site inscrit, le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet pour les demandes de permis de construire valant permis de démolir.

En l’espèce, une demande de permis de construire portant à la fois sur des démolitions et la réalisation d’une construction avait été déposée à Paris, dont la majeure partie du territoire est classée en site inscrit.

A l’expiration du délai d’instruction, le pétitionnaire s’était cru titulaire d’une autorisation de construire tacite en l’absence de réponse et avait demandé à la commune de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite.

La commune a toutefois refusé de faire droit à cette demande, considérant que la demande de permis de construire avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet sur le fondement de l’article R. 424 2 du Code de l’urbanisme.

Aux termes du i) de cet article, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet « lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ».

Dès lors, deux interprétations étaient envisageables :

  • Selon une première interprétation, cette disposition vise les projets portant uniquement sur des travaux de démolition.
  • Selon une seconde interprétation, elle est applicable aux projets comportant à la fois des démolitions et des constructions.

Si en première instance, le Tribunal administratif a retenu la seconde interprétation (TA Paris, 9 mars 2017, req. n° 1502085, 1503497), la Cour administrative d’appel de Paris a privilégié la première (CAA Paris, 4 mai 2018, req. n° 17PA01548).

Le Conseil d’État tranche cette opposition et retient la solution permettant de donner un effet utile aux dispositions de l’article R. 424-2 précitées : en site inscrit, le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir.

 

 

Nora KHODRI

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