skip to Main Content

Réparation intégrale et solde du marché de l’entreprise

Réparation intégrale et solde du marché de l’entreprise

 

Cass. Civ. 3ème, 14 mai 2020, pourvois n°19.16.278 et 19-16.279

 

Dans cet arrêt en date du 14 mai 2020, la Cour de cassation met en œuvre deux principes importants en droit de la construction, l’un sur le terrain probatoire, l’autre sur celui de l’indemnisation.

 

Le premier principe est relatif à l’utilisation par les juges du rapport d’expertise amiable non contradictoire.

 

Il en résulte que les juges du fond ne peuvent, pour rendre leur décision, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix ; peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

 

Le second principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi par le maître d’ouvrage.

 

La mise en œuvre de ce principe relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

 

La Cour de cassation est néanmoins régulièrement amenée à vérifier son application, au visa de l’article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, désormais article 1231-2 du Code civil.

 

En l’occurrence, le maître de l’ouvrage demandait réparation des désordres alors même qu’il avait retenu le paiement du solde du prix.

 

Il s’en était suivi une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché.

 

La Cour d’appel a accueilli l’action du maître d’ouvrage et rejeté celle de l’entreprise.

 

Il était soutenu dans le pourvoi de l’entreprise soumis à l’examen de la Cour qu’en la condamnant à payer l’intégralité du montant des travaux de reprise sans faire droit à sa demande en paiement du montant du solde des travaux qu’elle a réalisés, la Cour d’appel avait en réalité réparé deux fois le même préjudice.

 

La Cour de cassation retient l’argumentation de l’entreprise : « En statuant ainsi, en indemnisant intégralement M. X… des conséquences des manquements de l’entreprise Y… B… à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ».

 

La solution de la Cour d’appel permettait au maître d’ouvrage d’obtenir par deux fois la réparation d’un seul et même préjudice.

 

C’est donc en toute logique que la Cour de cassation a censuré la décision d’appel.

 

Le principe d’une réparation intégrale suppose que le préjudice subi soit réparé en entier.

 

Néanmoins, la victime ne peut en tirer le moindre profit.

 

En outre, le non-paiement du solde du marché ne saurait intervenir à titre punitif.

 

Dans le cas d’espèce, le maître d’ouvrage avait droit à la réparation complète de son entier préjudice ; mais de ce préjudice uniquement, sans qu’il n’en résulte une perte ou un bénéfice.

 

La solution retenue ne constitue pas une surprise.

 

La Cour de cassation applique scrupuleusement le principe de la réparation intégrale.

 

Dans la droite ligne de cette application stricte, on rappellera que la Cour de cassation a été amenée à sanctionner une Cour d’appel qui avait retenu la solution de reprise alternative, pourtant proposée par l’expert judiciaire, au motif que cette solution n’avait pas « replacé les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vices » (Cass, Civ. 3ème, 27 mars 2012, n° 11-11798).

 

L’arrêt du 14 mai 2020 est une nouvelle illustration de ce que la Cour de cassation entend conserver en ce domaine une approche rigoureuse.

 

 

Jean-Philippe PELERIN

Back To Top
×Close search
Search