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Résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre et paiement des honoraires

Résolution du contrat de maîtrise d’œuvre pour retard du maître d’œuvre dans l’exécution de ses obligations et paiement de ses honoraires

Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°19-21.764

 

Par un arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour de cassation opère deux rappels particulièrement remarquables, compte tenu de leur intérêt pratique dans les relations entre le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre quant à la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre et l’extinction du paiement des honoraires :

  • le retard du maître d’œuvre dans l’exécution de ses obligations justifie la résolution de son contrat ;
  • le maître d’ouvrage qui allègue de l’extinction de son obligation de paiement des honoraires du maître d’œuvre doit en apporter la preuve.

Dans le cas d’espèce, deux sociétés de promotion immobilière ont, par contrat en date du 13 mai 2008, confié une mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre de conception à un architecte en vue de la réalisation d’un programme immobilier.

Le contrat fixait la durée maximale d’exécution de la première partie de mission relative à l’élaboration du schéma d’aménagement et du dossier-projet à 10 semaines à compter de sa signature et comportait également une clause de résolution de plein droit en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations.

A défaut d’accomplissement par l’architecte de la première partie de sa mission, les maîtres d’ouvrage, l’ont mis en demeure, par courrier en date du 30 septembre 2008, de leur fournir sous 8 jours l’ensemble des éléments de la première partie de mission ;  les deux sociétés  lui ont ensuite notifié, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2008, la résiliation de plein droit du contrat de maîtrise d’œuvre.

L’architecte a assigné les maîtres d’ouvrage en paiement de ses honoraires et aux fins d’obtenir la réparation de préjudices subis.

La cour d’appel a jugé que, bien que la défaillance fautive de l’architecte à accomplir sa mission dans les délais impartis constitue un manquement grave dans l’exécution de ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts, l’architecte demeure toutefois en droit de prétendre au paiement des honoraires correspondant  au travail exécuté.

Sur ce dernier point, la cour d’appel, a toutefois rejeté la demande de paiement du maître d’œuvre, après avoir retenu que les maîtres d’ouvrage contestaient le caractère exploitable du travail fourni, au motif qu’il incombait à l’architecte de prouver la réalité et la conformité des travaux réalisés en sollicitant une expertise, ce qu’il n’a pas fait.

La Cour de cassation, après avoir approuvé la cour d’appel quant à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, compte tenu du retard de l’architecte dans l’exécution de sa mission, la censure s’agissant du rejet de la demande de paiement des honoraires de l’architecte.

Ce rejet constitue pour elle une violation de l’article 1315 du Code civil (devenu 1353 du Code civil).

Pour mémoire, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1315 du Code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »

Il appartenait ainsi aux maîtres d’ouvrage d’apporter la preuve de l’extinction de leur obligation de paiement des honoraires de l’architecte et non à l’architecte d’établir la réalité des missions exécutées.

En définitive, le présent arrêt rappelle que le maître d’ouvrage, confronté au retard du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, peut avoir recours à la clause résolutoire prévue au contrat de maîtrise d’œuvre.

Toutefois, cette seule résolution du contrat n’a pas pour conséquence d’éteindre ni l’obligation de paiement des honoraires, ni la charge de la preuve afférente qui pèsent toutes les deux sur le maître d’ouvrage.

Dès lors, le maître d’ouvrage qui entend contester le travail fourni par le maître d’œuvre devra veiller à s’assurer qu’il sera bien en mesure de rapporter la preuve de la défaillance de ce dernier, notamment en sollicitant le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, permettant au juge de statuer sur la réalité et la conformité des missions exécutées.

 

Elodie KASSEM

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