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Retenue de garantie et opposition du maître d’ouvrage

Cass. Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n°21-11.053

La retenue de garantie est une somme prélevée sur le montant global des travaux égale à un montant de 5 % du marché.

Elle peut être retenue par le maître de l’ouvrage sur les paiements des acomptes réclamés par l’entrepreneur, sauf pour ce dernier à avoir communiqué en lieu et place un cautionnement.

Ce dispositif encadré par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 a pour objectif de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée de réserves à la réception.

Les termes de l’article 2 de cette loi prévoient qu’à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception, la caution est libérée et la somme consignée est remise à l’entrepreneur même en l’absence de main levée, sauf en cas d’opposition motivée du maître de l’ouvrage s’agissant de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.

La réception devient dès lors le moyen de défense le plus usité par les cautions souhaitant se soustraire à leurs obligations.

C’est sur cette problématique épineuse qu’a été interrogée la Cour de cassation sur un pourvoi formé par la caution bancaire d’un locateur d’ouvrage et pour lequel elle a rendu un arrêt le 11 janvier 2023.

En l’espèce, une banque a délivré à une entreprise un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5% du marché de travaux, au bénéfice du maître de l’ouvrage.

L’entreprise est placée en liquidation judiciaire.

Le maître de l’ouvrage notifie à la procédure collective, la résiliation du contrat la liant à l’entreprise et convoque le liquidateur judicaire de celle-ci à un constat de l’état des travaux exécutés.

Après avoir vainement sollicité la mise en jeu de la garantie, le maître de l’ouvrage notifie son opposition à libération de la caution.

Parallèlement, le maître de l’ouvrage initie une procédure aux fins de fixation de la réception judiciaire des travaux de l’entreprise et, une autre à l’encontre de la banque.

Au terme d’un arrêt rendu le 19 novembre 2020, la Cour d’appel de CAEN condamne la banque au titre de son engagement correspondant au montant du cautionnement.

La banque forme un pourvoi en cassation en arguant que l’action du maître de l’ouvrage était irrecevable au motif que la réception aurait été prononcée postérieurement à la mise en jeu de la garantie et à la notification de l’opposition.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que l’article 2 précité ne distingue pas de réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.

Elle précise que le délai à l’expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

C’est donc à juste titre que les juges du fond ont retenu que « les conditions d’application de l’engagement de caution au bénéfice du maître de l’ouvrage étant réunies à la date à laquelle elle statue, la demande en paiement est recevable. »

Cette décision est fidèle à l’esprit de la loi de 1971 sur les retenues de garanties.

Néanmoins, elle place l’entreprise en position de faiblesse, dès lors que cette dernière est systématiquement en risque sur 5% de son marché.

De même, cette mesure, dont le caractère protecteur à l’égard du maître de l’ouvrage en cas de défaillance économique de l’entrepreneur est réaffirmé dans l’arrêt d’espèce, ne va pas rassurer les cautions bancaires quant à leurs engagements.

Il convient toutefois de rappeler que l’obligation de la caution est circonscrite aux travaux nécessaires à la levée des réserves.

Victoire KOLINGAR-LHERMENIER 

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