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Sans devis, qui ne dit mot ne consent pas au prix

Cass. Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n°19-16.371

 

La solution ici commentée, si elle n’est pas novatrice, a le mérite de rappeler clairement les conditions dans lesquelles la preuve de l’accord des parties sur le prix d’un marché non forfaitaire doit être rapportée et l’intérêt pour les parties de se soumettre au cadre strict du marché à forfait.

 

Pour mémoire, en matière de marchés à forfait, le législateur a posé le principe de l’intangibilité du prix, même face à la circonstance d’une augmentation du coût de la main d’œuvre ou des matériaux, ou en cas de modifications des plans du bâtiment objet du marché, sauf autorisation écrite du maître d’ouvrage sur la nature des modifications envisagée et le prix convenu (article 1793 du Code civil).

 

Le caractère strict de ce formalisme, qui facilite la preuve de l’acceptation du prix des travaux, ainsi que l’effet protecteur pour le maître d’ouvrage qui y est attaché, n’est cependant pas applicable aux marchés non forfaitaires, précisément car les parties ont souhaité ne pas s’y soumettre, comme dans le cas d’espèce.

 

Le marché de travaux peut alors résulter d’un devis, voire ne faire l’objet d’aucun écrit, comme c’est parfois le cas pour des travaux de faible importance, mais peut également l’être à l’occasion de travaux modificatifs ou supplémentaires décidés en cours d’exécution du marché.

 

Reste cependant que l’acceptation du prix des prestations réalisées à cette occasion (ainsi que de leur contenu) doit faire l’objet, comme n’importe quel contrat, d’un accord entre les parties.

 

La preuve de l’accord sur le prix obéit aux règles de droit commun, dont le présent arrêt est un parfait exemple.

 

En l’espèce, un couple a fait réaliser par une entreprise générale des travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain constructible leur appartenant, et ce sans qu’aucun devis n’ait été signé.

 

En fin de travaux, les propriétaires ont maintenu leur refus de régler le montant de la facture en date du 31 décembre 2011, malgré le règlement de la suivante datant du 24 février 2012, qui reprenait certaines prestations incluses dans la facture précédente.

 

Les maîtres d’ouvrage n’ayant réglé que le montant de la facture du 24 février 2012, réduite des sommes réclamées au titre de la facture du 31 décembre 2011, l’entreprise les a assigné en paiement du solde, sans obtenir gain de cause en première instance.

 

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Rennes a retenu que le paiement intervenu à réception de la facture du 24 février 2012 d’une partie des travaux visés dans la facture du 31 décembre 2011, corroboré, d’une part, par des témoignages de divers intervenants sur le chantier confirmant la réalisation effective des travaux, et d’autre part par le silence des maîtres d’ouvrage à réception de la facture litigieuse, constituait la preuve de son acceptation par ces derniers.

 

Sans surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la preuve du consentement des époux au prix, dont la charge incombe à celui qui entend s’en prévaloir (en vertu de l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil), n’est pas rapportée en l’absence de manifestation claire, manifeste et non équivoque de l’acceptation du montant demandé par l’entreprise.

 

Elle précise que, bien que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fasse aucun doute, elle n’emporte pas pour autant consentement au prix dont le paiement était réclamé par l’entreprise.

 

Selon la Cour de cassation, le consentement « ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux ».

 

La solution est rassurante pour les maîtres d’ouvrage, en ce qu’elle les protège en cas d’imprécisions relatives à la rémunération du marché ; elle éclaire de façon inattendue le bénéfice pour les entreprises des marchés à forfait, pourtant souvent vécus comme un piège concernant la question du prix.

 

Tanguy HUERRE

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