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La subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage

La subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage

 

Cass. civ, 3ème 14 janvier 2021, n° 19-21.358

 

Dans un arrêt du 14 janvier 2021, la 3ème  chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur la subrogation in futurum dont bénéficie l’assureur dommages-ouvrage.

 

L’assurance dommages-ouvrage, définie à l’article L.242-1 du Code de l’assurance, repose sur un principe de préfinancement :

 

  • dans un premier temps, l’assureur indemnise le maître d’ouvrage des dommages de nature décennale ;
  • dans un second temps, l’assureur, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage en vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances, exerce ses recours contre les responsables des dommages.

 

Afin de préserver ses recours, l’assureur dommages-ouvrage est en droit d’exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs avant le paiement de l’indemnité au maître d’ouvrage, et donc avant même d’être subrogé dans les droits de son assuré.

 

En effet, la Cour de cassation a accordé un effet rétroactif à la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits de son assuré au jour de l’assignation (Cass. civ.1ère, 9 octobre 2001, n°98-18.378).

 

La recevabilité de ces recours est toutefois conditionnée au paiement, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’indemnité due à l’assuré avant que le juge du fond n’ait statué sur son action (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2003, n°02-10.270 ; Cass. civ. 3ème, 5 novembre 2020, n°19-18.284, publié au bulletin).

 

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2021 confirme ainsi une jurisprudence désormais bien établie.

 

En l’espèce, une SCI a fait construire un ensemble immobilier qui a été réceptionné le 21 mars 1991.

 

Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 1995, une mesure d’expertise au contradictoire notamment de la SCI et de l’assureur dommages-ouvrage.

 

Par ordonnance de référé en date du 7 février 1996, les opérations d’expertise ont, à la requête de l’assureur dommages-ouvrage, été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.

 

Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné au fond la SCI et l’assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.

 

Par actes des 20 décembres 2005, 3 et 10 janvier 2006, l’assureur dommages-ouvrage a exercé ses recours à l’encontre de divers locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs au titre des sommes dont elle devait s’acquitter au profit du Syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires.

 

La cour d’appel a déclaré irrecevable le recours de l’assureur dommages-ouvrages contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale au motif que l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 1996 par l’assureur dommages-ouvrage était dépourvue d’effet interruptif dès lors qu’il n’était pas, à cette date, subrogé dans les droits de ses assurés.

 

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel et rappelé le principe selon lequel :

 

« L’assignation en référé- expertise délivrée par l’assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué ».

 

L’intérêt de cette solution est indéniable en ce qu’elle permet à l’assureur dommages-ouvrage d’interrompre le délai de forclusion décennal à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables des dommages et de leurs assureurs sans attendre le paiement de l’indemnité à l’assuré.

 

Cette solution évite que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit retardé par les contraintes procédurales et n’intervienne qu’une fois la garantie décennale forclose, laissant ainsi l’assureur dommages-ouvrage sans recours.

 

 

Élodie KASSEM

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