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Trouble anormal de voisinage et responsabilité de l’architecte

Cass. Civ. 3ème 14 mai 2020, n°18-22.564

 

 

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant relatif à la responsabilité des maîtres d’œuvre en matière de troubles anormaux du voisinage.

 

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage se retrouve condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires d’un immeuble voisin au titre des préjudices immatériels subis du fait des bruits occasionnés par les travaux, qui constituaient un trouble anormal du voisinage.

 

Après indemnisation du syndicat des copropriétaires, le maître d’ouvrage, subrogé dans les droits du voisin, engage une action récursoire contre les constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

 

Cette action était entre autres dirigée contre l’architecte du projet, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant l’organisation globale du chantier et le suivi de la réalisation des travaux.

 

La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté les arguments du maître d’ouvrage visant à engager la responsabilité de l’architecte sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au motif que l’architecte, d’une part n’avait pas commis de faute, et d’autre part n’était pas l’auteur du trouble anormal de voisinage.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le maître d’ouvrage.

 

Selon la 3ème chambre civile, l’engagement de la responsabilité d’un constructeur sur ce fondement suppose que le maître d’ouvrage subrogé dans les droits du voisin démontre que les troubles anormaux ont pour cause directe l’exécution de la mission confiée au constructeur.

 

En d’autres termes, il faut démontrer que le constructeur a provoqué les troubles ou bien que, à tout le moins, sa mission ou les travaux qu’il a réalisés ont participé à leur apparition.

 

Or, la Cour de cassation relève qu’en l’espèce, l’architecte n’était pas à l’origine des troubles subis par les voisins, la Cour d’appel ayant relevé qu’il avait « constamment rappelé aux entreprises qu’elles devaient travailler durant les heures légales… », de sorte que les dommages qu’ils alléguaient à ce titre ne lui étaient pas imputables.

 

Cette solution s’inscrit dans le courant actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité des constructeurs du fait des troubles anormaux de voisinage (voir par exemple Cass. Civ. 3ème, 26 novembre 2015, n°14-14.884 et Cass. Civ. 3ème, 19 mai 2016, n°15-16.248).

 

De manière générale, la Cour de cassation considère que le maître d’ouvrage, subrogé dans les droits du voisin victime, doit démontrer l’existence d’une « relation de cause directe » entre les troubles subis et les missions confiées au constructeur pour engager sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage (Cass. Civ. 3ème 9 février 2011, n°09-71.570).

 

La question pouvait néanmoins se poser de savoir si un architecte, en raison de la mission d’organisation globale, de suivi de la réalisation des travaux et de surveillance du chantier qu’il se voit confiée lorsqu’il se trouve investi d’une mission comprenant l’organisation globale du chantier et le suivi d’exécution des travaux ne pouvait pas être considéré comme responsable en tout état de cause des troubles anormaux de voisinage occasionnés par ces mêmes travaux.

 

La Cour de cassation répond par la négative et applique au maître d’œuvre les mêmes critères que ceux qu’elle retient à l’encontre des constructeurs.

 

Si l’architecte reste en principe responsable de plein droit, dans le cadre d’un recours subrogatoire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage par le maître d’ouvrage, encore faut-il pouvoir démontrer que les troubles apparus sont en lien de causalité directe avec la mission qui lui a été confiée.

 

L’engagement de la responsabilité de l’architecte n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute qui lui serait imputable.

 

Cette responsabilité est donc appréciée sur le terrain du lien de causalité.

 

La nuance peut d’autant plus sembler fine aux non-juristes que le caractère direct du lien de causalité est apprécié de manière extensive par les juges.

 

Ainsi, la Cour de cassation estime que le simple fait que le maître d’œuvre n’ait pas matériellement occupé le chantier ne suffit pas à exclure l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles anormaux du voisinage et les missions confiées au maître d’œuvre (Cass. Civ.3ème, 28 avril 2011, n°10-14.516).

 

Autrement dit, les juridictions sont susceptibles de retenir l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles anormaux du voisinage et la mission confiée à l’architecte, quand bien même ce dernier ne serait chargé que d’une mission de conception.

 

 

Alexis MOISDON

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