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L’impossible régularisation du PC d’une construction irrégulière sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Un permis de construire délivré pour des travaux sur une construction irrégulière ne peut pas faire l’objet d’une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

 

CE 6 octobre 2021 SCI Marésias, req. n° 442182

 

Avant d’aborder les faits d’espèce ayant conduit à cette décision, un rappel jurisprudentiel s’impose.

Par une décision Thalamy (CE 9 juillet 1986, req. n° 51172), le Conseil d’Etat avait jugé que dans le cas où la construction initiale avait été réalisée sans autorisation ou sans respecter les autorisations délivrées, l’autorité administrative saisie d’une demande ultérieure de travaux sur cette construction devait la rejeter en invitant le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment.

Comme l’indique le rapporteur public Vincent Vilette dans ses conclusions sous la décision commentée, l’objet de cette règle est de : « forcer le pétitionnaire à régulariser complètement l’existant avant de pouvoir y apporter des modifications, afin d’éviter que ces dernières ne permettent la consolidation subreptice d’une situation illégale ».

Au cas présent, la construction a bien été autorisée en 1962. Cependant, le constructeur d’alors s’était éloigné de l’autorisation puisqu’il avait en plus réalisé un garage, et avait modifié la toiture et les ouvertures en façade.

En 2014, il avait bénéficié d’une décision de non opposition à déclaration préalable lui permettant de réhabiliter certains éléments.

Puis en 2017, un permis de construire a été délivré concernant une augmentation de la surface de plancher, la modification de façade et de toiture, et la réalisation de places de stationnement. C’est à l’occasion de cette dernière autorisation que se joue la question de l’articulation entre la jurisprudence Thalamy et la mise en œuvre des possibilités de régularisation prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Saisi d’une demande d’annulation du permis, le Tribunal administratif de Toulon y a fait droit en rappelant la chronologie des événements. Il a jugé que la décision de non-opposition à déclaration préalable de 2014 ne pouvait être regardée comme ayant régularisé les travaux antérieurs intervenus irrégulièrement. Partant, les travaux sollicités dans le cadre du permis de construire de 2017 auraient dû, eux, porter sur l’intégralité de la construction à régulariser, afin de permettre à l’autorité compétente d’apprécier la légalité de l’ensemble au regard des dispositions applicables au jour où elle se prononce.

Le Conseil d’Etat conforte la position du juge du fond dans son considérant 6, et confirme qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme illégale faute de s’être prononcée sur l’intégralité de la construction, aucune mesure de régularisation sur le fondement des articles L. 600 et L. 600-5-1 ne peut être ordonnée :

« 6. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 2 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. ».

Le rapporteur public justifie cette solution notamment par souci d’éviter ce qu’il qualifie de « prime à l’illégalité » afin que les pétitionnaires soient tenus de régulariser les irrégularités passées avant de pouvoir entreprendre de nouveaux travaux.

Marion REBIERE

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