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Urbanisme et Procédure au cas par cas : Parution du Décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets

Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets

 

Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion d’annuler, dans son arrêt du 15 avril 2021, le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu’il ne prévoyait pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Pour rappel, il a été jugé que :

« 10. Il ressort du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les seuils en-deçà desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité de l’installation projetée, alors même que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Par suite, en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation du décret attaqué en tant qu’il exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractéristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.» (CE, 15 avril 2021, req. n° 425424).

Et le Conseil d’Etat avait donc enjoint au premier ministre de prendre, dans un délai de neuf mois, des dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension et notamment sa localisation puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Désormais, avec le décret du 25 mars 2022, le droit français apparaît conforme à la directive européenne puisqu’en théorie, il semble soumettre tous les projets à la procédure dite du cas par cas.

Plus précisément, le décret prévoit la création d’un article R.122-2-1 dans le code de l’environnement, qui dispose que :

« I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1.

 II. – L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.

 III. – Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 ».

Concrètement, deux situations doivent être envisagées.

La première situation est à l’initiative de l’autorité compétente, premièrement saisie, qui doit donc s’interroger rapidement sur les caractéristiques du projet afin de déterminer si ce dernier est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé humaine.

L’autorité compétente informe donc, dans les 15 jours et par décision motivée, le pétitionnaire de sa volonté de soumettre le projet à une demande au titre du cas par cas.

La seconde situation est celle du maître d’ouvrage qui, anticipant une telle procédure, décide de saisir en amont l’autorité environnementale afin de déterminer si son projet est susceptible d’être soumis, au titre du cas par cas, à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Ces nouvelles dispositions sont donc source d’une certaine incertitude dans la mesure où l’autorité compétente est la seule, dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire, à pouvoir saisir l’autorité environnementale d’une demande au titre du cas par cas.

Il en résulte que, si l’autorité compétente devait ne pas soumettre un projet à cette procédure alors même qu’il serait susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement, l’autorisation délivrée pourrait être entachée de ce seul fait d’illégalité.

Ce décret fait donc peser sur les maîtres d’ouvrage une insécurité pouvant conduire à saisir systématiquement l’autorité environnementale en amont des  projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé humaine.

 

Guillaume ROUGEOT

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