Décret du 26 juin 2026, n°2026-568
Le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, publié au Journal officiel du 30 juin 2026 et entré en vigueur le 1er juillet 2026, est venu moderniser le code de déontologie des architectes issu du décret du 20 mars 1980.
Le changement de cadre est notable : le texte ne parle plus de « code des devoirs professionnels », mais bien d’un « code de déontologie » des architectes.
Sans créer un code entièrement nouveau, le décret actualise en profondeur la plupart de ses dispositions et consacre une évolution qui n’est pas seulement terminologique : plusieurs obligations sont désormais formulées plus précisément et assorties de formalités ou de délais.
Notre attention est plus particulièrement attirée sur les évolutions suivantes.
- Un code adapté à la diversité actuelle des missions de l’architecte
Aux termes de son article 1er, le champ d’application du code est reformulé.
Ses dispositions s’imposent désormais à « toute personne physique ou morale exerçant la profession d’architecte en France ».
Par ailleurs, le texte de l’article 2, relatif aux missions de l’architecte, vise désormais expressément, aux côtés de l’aménagement de l’espace, « la rénovation, la réhabilitation et la requalification ».
Le code prend ainsi acte de la diversification de missions qui ne se limitent plus à la conception de constructions neuves.
- Une obligation de compétence qui doit pouvoir être justifiée
Le nouvel article 4 prévoit que l’architecte maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et sa participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l’Ordre.
Il doit surtout déclarer et justifier auprès de l’Ordre qu’il a satisfait à ses obligations de formation continue.
La formation n’est donc plus seulement présentée comme une exigence professionnelle : son accomplissement doit pouvoir être retracé et démontré.
- Une lutte renforcée contre les signatures de complaisance
L’interdiction de la signature de complaisance existait déjà.
Le nouveau texte de l’article 5 en précise toutefois la portée.
Désormais, l’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut être considéré comme ayant effectivement établi ce projet, quand bien même il aurait supervisé le travail ou validé les documents.
Une validation formelle ou une supervision générale ne suffit donc plus à caractériser l’établissement effectif du projet.
Elle ne signifie pas nécessairement que celui-ci doit matériellement dessiner chaque élément du projet. Elle impose, en revanche, qu’il ait pris part à l’établissement des plans ou documents concernés, et pas seulement à leur approbation finale.
- Indépendance, impartialité et conflits d’intérêts : des exigences clarifiées
Le décret renforce également les garanties entourant la liberté de jugement de l’architecte.
L’article 3 lui impose de donner son avis « en toute objectivité et impartialité » lorsqu’il se prononce sur la proposition d’un entrepreneur, sur un document contractuel liant un maître d’ouvrage à une entreprise ou à un fournisseur, ou encore sur la compétence d’une entreprise et la qualité de ses ouvrages, quand l’ancienne version lui demandait de « faire preuve d’objectivité et d’équité ».
L’article 12 érige, plus généralement, l’intégrité et la transparence en principes devant guider l’exécution de ses missions.
Lorsqu’il exerce plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent rester distinctes et indépendantes.
L’article 8 interdit toute confusion susceptible de lui procurer un avantage matériel à l’insu de son client ou de son employeur, ainsi que toute collusion avec une autre personne physique ou morale.
En application de l’article 9, l’architecte ne peut pas davantage, sauf disposition particulière, exercer pour une même mission une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle ou d’expertise.
L’article 13, dans sa nouvelle rédaction, lui impose en outre de prévenir ou de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts susceptible de le conduire à privilégier d’autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur.
Avant tout engagement professionnel, l’architecte ou la société d’architecture doit également, conformément à l’article 15, signaler à son client ou à son employeur l’existence de liens personnels ou professionnels susceptibles de relever d’un conflit d’intérêt, lesquels sont listés à l’article 29. Ledit article ajoute notamment à ces liens les rapports de subordination avec toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. Une copie de la déclaration adressée à l’Ordre doit être remise au client ou à l’employeur, qui en atteste la réception en la visant.
La réforme invite ainsi à formaliser la détection et le traitement des conflits d’intérêts dès l’ouverture d’une mission, puis pendant toute son exécution.
- Le secret professionnel expressément affirmé
Le nouvel article 14 énonce désormais, dans des termes particulièrement directs, que l’architecte est tenu au secret dans l’exercice de son activité professionnelle et que tout manquement à cette obligation est fautif.
Cette règle invite les agences à vérifier leurs procédures de conservation et de partage des documents, les droits d’accès à leurs espaces numériques ainsi que les engagements de confidentialité de leurs salariés et partenaires.
- Des relations plus formalisées avec l’Ordre
Plusieurs nouvelles dispositions précisent les obligations de l’architecte envers son conseil régional de l’Ordre.
L’architecte doit notamment :
- répondre aux demandes du conseil régional dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut être inférieur à quinze jours (article 26) ;
- informer le conseil régional de tout changement de son mode d’exercice dans le délai d’un mois (article 26-1) ;
- déclarer les permis de construire et d’aménager dont il signe le projet architectural (article 28, alinéa 1er) ;
- déclarer, à la demande du conseil régional ou du ministre chargé de l’architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, dans un délai d’un mois (article 28, alinéas 2 à 5).
Par ailleurs, le non-paiement des cotisations ordinales est expressément qualifié de violation des obligations professionnelles par l’article 27.
- Des précisions utiles sur les relations contractuelles et confraternelles
Le décret apporte enfin plusieurs clarifications très opérationnelles.
Lorsque plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, l’article 21 exige qu’une convention doit préciser la répartition des tâches, des frais et des rémunérations. En cas de difficulté relative à cette convention, les architectes doivent recourir à la conciliation ordinale avant de saisir la juridiction compétente.
La cessation anticipée d’une mission est également mieux encadrée. Selon l’article 38, la dénonciation du contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle, sauf motif juste et raisonnable : « perte de confiance manifestée par le client », « conflit d’intérêts », « atteinte à l’indépendance de l’architecte » ou « violation par le client d’une ou plusieurs clauses du contrat ».
Enfin, l’article 10 bis simplifie les règles applicables à la publicité de leurs activités, laquelle est désormais autorisée aux architectes « dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ».
En définitive, le décret du 26 juin 2026 relève davantage d’une modernisation approfondie que d’une révolution.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un simple toilettage du texte de 1980.
En renforçant la traçabilité, la transparence et la formalisation des obligations professionnelles, le nouveau code est susceptible d’avoir des conséquences concrètes sur l’organisation quotidienne des agences et sur leurs relations avec leurs partenaires et les maîtres d’ouvrage, ce qui pourrait inviter à une mise à jour ou adaptation de certaines pratiques.
Jean-Philippe PÉLERIN



