Skip to main content

Cass. Civ. 3ème, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-18.064, publié au bulletin

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2026, publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun ».

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait confié la réalisation du lot de plomberie à un entrepreneur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, en concluant un marché à forfait.

Le marché a été résilié unilatéralement par le maître d’ouvrage.

L’entrepreneur, contestant la résiliation du marché de travaux, a assigné le maître d’ouvrage en réparation du gain manqué et de son préjudice moral, se prévalant ainsi de la stricte application des dispositions de l’article 1794 du Code civil qui prévoit que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».

Les demandes avaient été rejetées en première instance par le tribunal mixte de commerce de Papeete.

La cour d’appel de Papeete infirmait ensuite le jugement au motif que, le marché ayant été résilié par le maître d’ouvrage en application de l’article 1794 du Code civil, l’entrepreneur avait droit au dédommagement prévu par ledit article, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à son encontre.

Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation.

Il était notamment reproché à la cour d’appel d’avoir statué ainsi « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes reprochées à l’entrepreneur n’étaient pas exclusives de toute réparation ».

En effet, selon une jurisprudence établie, même lorsque le maître d’ouvrage résilie un marché à forfait sur le fondement de l’article 1794 du Code civil, il n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles (Civ. 3ème, 9 mars 1988, pourvoi n° 86-18.464, Publié au bulletin), jusqu’à opposer une compensation entre le dédommagement de l’entrepreneur et les propres dommages et intérêts dont il peut se prévaloir. C’était d’ailleurs l’un des moyens du pourvoi.

La Cour de cassation casse l’arrêt en adoptant un moyen plus général : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun et plus précisément aux « risques et périls » du maître d’ouvrage.

La solution est rendue au visa des dispositions applicables au litige, à savoir l’article 1184 ancien du Code civil et sa jurisprudence, qui affirmait de manière constante que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (1ère Civ, 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, publié au bulletin).

Elle est transposable en droit positif, dès lors que l’article 1226 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, autorise le maître d’ouvrage à résilier unilatéralement le contrat, toujours à ses risques et périls.

Rappelons enfin que, d’un point de vue pratique, la faculté de résiliation prévue à l’article 1226 du Code civil prend la forme d’une notification écrite précédée, sauf urgence, d’une mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (mentionnant la volonté du maître d’ouvrage de faire usage de cette faculté de résiliation).

Ainsi, si l’entrepreneur conteste la résiliation faite par le maître d’ouvrage, le juge, saisi a posteriori, devra examiner la gravité des manquements reprochés à l’entrepreneur justifiant la résiliation (retards, malfaçons, non-façons, abandon de chantier…) mais également la régularité formelle de la mise en œuvre de la faculté de résiliation.

 

 Jérôme NGUYEN

 

Abonnez-vous à notre newsletter !