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CE, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 502577, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Le titulaire d’un marché résilié avant toute émission de bon de commande peut-il tout de même prétendre à une indemnisation ?

C’est à cette question que, par une décision du 18 juin 2026, le Conseil d’État apporte une réponse.

Dans cette affaire, un syndicat mixte a conclu avec un groupement composé de trois entreprises un accord-cadre à bons de commande portant sur la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques, auquel était applicable le CCAG Travaux 2009.

Toutefois, avant l’émission de tout bon de commande, le syndicat mixte a décidé de supprimer le service public concerné et a, en conséquence, résilié le marché public pour motif d’intérêt général.

Ayant engagé des dépenses en vue de l’exécution du marché, les entreprises membres du groupement ont alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette résiliation.

Par un jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande indemnitaire.

Saisie sur appel principal des entreprises membres du groupement puis appel incident de la région PACA, venue aux droits et obligations du syndicat mixte, la cour administrative d’appel a, par un arrêt du 20 janvier 2025, d’une part, déclaré la région responsable du préjudice subi par les sociétés membres du groupement correspondant aux dépenses exposées en vue de l’exécution du marché et, d’autre part, prescrit à défaut de médiation, une expertise pour évaluer le montant desdites dépenses.

La région s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, en soutenant notamment que l’absence de bon de commande faisait obstacle à toute indemnisation des sociétés titulaires.

Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation dans la décision commentée du 18 juin 2026.

Dans un premier temps, il rappelle les dispositions de l’article 46.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles le titulaire d’un marché résilié pour motif d’intérêt général a droit à une « indemnité de résiliation » et « à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. »

Dans un second temps, il juge que la circonstance que le marché ait été résilié sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis n’est pas, à elle seule, (i) de nature à exclure que les titulaires aient engagé des frais et investissements en vue de son exécution, ni (ii) à faire obstacle à leur droit à indemnisation, dès lors que les dépenses engagées l’ont été spécifiquement pour le marché concerné et qu’elles étaient strictement nécessaires à son exécution.

Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi formé par la région.

En pratique, dès la notification du marché, le titulaire peut en effet être amené à engager des moyens humains, matériels ou organisationnels pour préparer l’exécution des prestations, et ce indépendamment de l’émission d’un bon de commande.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que cette décision ne rend pas l’indemnisation automatique. Le titulaire devra toujours démontrer que les dépenses invoquées ont effectivement été engagées pour les besoins du marché résilié et qu’elles étaient strictement nécessaires à son exécution.

 

 Marie HY

 

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