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CE, 7 juillet 2026, req. n° 505473

L’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant ne saurait se limiter au constat de sa seule qualité de voisin. Encore faut-il que celui-ci ait acquis cette qualité à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, sauf circonstances particulières. C’est sur ce second point que le Conseil d’Etat adopte une position relativement stricte.

En droit, l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme précise que « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

C’est donc sur ce fondement que la Présidente du Tribunal administratif de Caen avait pris une ordonnance d’irrecevabilité manifeste en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en relevant que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 31 juillet 2023, et que les éléments avancés ne constituaient pas des circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

A cet égard, elle rappelle que les requérants n’ont signé une promesse de vente pour le terrain voisin que le 4 août 2023, et que la société constituée par eux et devenue ensuite propriétaire du terrain n’a été créée que le 1er décembre 2023, le tout étant intervenu postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Et, elle estime que ne constituent pas des circonstances particulières au sens du L. 600-1-3 le fait que les requérants avaient déposé une demande de permis de construire en mai 2023 sur le terrain voisin, ni même qu’ils avaient été convoqués pour la signature de la promesse de vente avant le 31 juillet 2023.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance, le Conseil d’Etat rappelle, d’un point de vue procédural, que l’emploi de l’article R. 222-1 du code de justice administrative est limité à trois hypothèses : l’irrecevabilité est insusceptible d’être couverte ; l’irrecevabilité n’est susceptible d’être couverte que jusqu’à l’expiration du délai de recours, qui est bien expiré ; et l’irrecevabilité a donné lieu à une invitation à régulariser, non suivie d’effet dans le délai imparti par la juridiction, qui avait informé les requérants des conséquences d’un défaut de régularisation.

Or, au cas d’espèce, la Présidente du Tribunal administratif n’avait pas invité les parties à régulariser leur requête en apportant des précisions pour apprécier leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, commettant ainsi une erreur de droit justifiant l’annulation de l’ordonnance.

Néanmoins, la Haute Juridiction confirme la position au fond de la Présidente du Tribunal administratif en jugeant que le dépôt d’une demande de permis de construire sur le terrain voisin et le fait que la convocation à la signature de la promesse de vente avaient eu lieu avant l’affichage de la demande du permis contesté en mairie ne constituaient pas des circonstances particulières permettant d’apprécier l’intérêt à agir à une date ultérieure :

« 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… étaient bénéficiaires d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et que, le 1er décembre suivant, ils ont créé la société La Cour du Manoir, devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023. Si les requérants font valoir que le notaire les avait convoqués en vue de la signature de la promesse de vente avant l’affichage de la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat et qu’ils avaient déposé une demande de permis de construire dès le 26 mai 2023, de telles circonstances, alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande de permis ».

Cette décision semble aller dans le sens d’une appréciation stricte des circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

Cette position de fermeté n’est pas nouvelle au sein des juridictions administratives, pour qui la sécurité juridique des autorisations est centrale (CAA Marseille 9 juin 2016, req. n° 14MA03394). Tout au plus peut-on relever que ces « circonstances particulières » ont été reconnues lorsque l’administration avait délivré des informations erronées à un tiers qui l’avait interrogée avant d’acquérir le terrain voisin du projet, en indiquant à tort qu’aucune demande de permis de construire n’avait été déposée (TA Marseille 12 février 2024, req. n° 2108218).

 

 Marion REBIERE

 

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