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Cass. Civ. 3ème, 5 septembre 2024, n°23-11.077

 

Par un arrêt en date du 5 septembre 2024, la Cour de cassation est venue se prononcer s’agissant des modalités de mise en œuvre de la garantie décennale, sur l’appréciation du caractère apparent du désordre à la réception.

En l’espèce, des particuliers (« les Maîtres de l’ouvrage ») ont confié à une société, constructeur de maisons individuelles (« le Constructeur »), la réalisation d’une maison d’habitation avec sous-sol suivant un contrat conclu le 23 décembre 2006.

Le Constructeur était assuré auprès d’une société (« l’Assureur ») au titre de la garantie décennale.

Lors d’une réunion de chantier du 15 juin 2009, les Maîtres de l’ouvrage se sont plaints de désordres consistant en des infiltrations dans le sous-sol de leur maison d’habitation.

À la suite de cette réunion, un protocole d’accord a été signé le 1er juillet 2009, entre les Maîtres de l’ouvrage et le Constructeur, dans le cadre duquel le Constructeur s’est engagé à réaliser un certain nombre de travaux tendant pour l’essentiel à reprendre les désordres d’infiltrations en assurant l’imperméabilisation des murs enterrés de la construction.

La réception des travaux a eu lieu le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige.

Subissant à nouveau des désordres d’infiltrations dans le sous-sol de leur maison d’habitation, les Maîtres de l’ouvrage ont diligenté une expertise judiciaire.

Celle-ci ayant démontré l’inefficacité des travaux de reprise réalisés et le non-respect des termes du protocole d’accord, les Maîtres de l’ouvrage ont assigné le Constructeur afin de solliciter sa condamnation à les indemniser de leurs différents chefs de préjudices, au titre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Par la suite, le Constructeur se trouvera placé en liquidation judiciaire, de sorte que l’Assureur a été appelé en intervention forcée.

Par un jugement en date du 29 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Dieppe a condamné l’Assureur du Constructeur à indemniser les Maîtres de l’ouvrage de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Afin de contester le jugement qui l’a condamné, l’Assureur soutenait que le désordre étant parfaitement connu des Maîtres de l’ouvrage, au moins depuis la réunion du 15 juin 2009, ayant de surcroît donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 1er juillet 2009, soit avant le prononcé de la réception des ouvrages, sa garantie RC décennale ne pouvait pas être mobilisée, qui plus est en l’absence de réserve à ce sujet sur le procès-verbal de réception.

La Cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement entrepris et a rejeté les demandes indemnitaires des Maîtres de l’ouvrage, prononçant ainsi la mise hors de cause de l’Assureur (Cour d’appel de Rouen, 24 août 2022, n°19-00648).

Il est de jurisprudence constante que le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la responsabilité décennale du constructeur au titre d’un désordre apparent à la réception, de plus fort s’il a fait l’objet d’une réserve (Cass. Civ, 3ème, 22 novembre 2013, n°13-10.281 ; Cass. Civ, 3ème, 21 juin 2000, n°98-20.548).

Toutefois, il reste toujours possible pour un maître d’ouvrage d’agir sur le fondement de la garantie décennale, lorsqu’il parvient à établir que les désordres ne se sont révélés, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, que postérieurement au prononcé de la réception ou de la livraison des travaux (Cass, Civ 3ème, 3 décembre 2002, n° 00-22.579).

En l’occurrence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des Maître d’ouvrages en considérant que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les Maîtres de l’ouvrage « avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d’infiltrations à l’origine d’inondations du sous-sol dès la conclusion du protocole, elle a retenu, à bon droit, que, ce désordre n’ayant pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale n’étaient pas réunies ».

Par le passé, la Cour de cassation a pu se montrer à plusieurs occasions accommandante à l’égard des maîtres d’ouvrage, en considérant que le caractère apparent du vice devait s’apprécier subjectivement et donc en considération de la personne du maître d’ouvrage, qui n’est pas habituellement un professionnel de la construction (Cass. Civ, 3ème, 16 février 2022, n°21-12.828 ; Cass. Civ, 3ème, 14 décembre 2022, n°21-19.377 ; n° 21-19.547).

Par cet arrêt, la Cour de cassation semble confirmer la rigueur qu’elle entend désormais appliquer concernant l’appréciation de la connaissance du désordre par le maître de l’ouvrage, dans toute son ampleur, au jour du prononcé de la réception.

Cet arrêt peut être mis en parallèle avec un autre arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 (Cass. Civ, 3ème, 25 mai 2023, n°22-10.734), par lequel elle avait affiché une volonté de sanctionner les appréciations excessivement bienveillantes à l’égard de maîtres de l’ouvrage dont la bonne foi pouvait être mise en doute.

 

 

Agathe RAFFIN

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels

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