Cass. Civ. 3ème 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.574
Par un arrêt en date du 30 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler fermement la rigueur attachée à l’obligation, pour tout constructeur, de justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant son intervention à l’ouverture du chantier.
En l’espèce, une association avait confié des travaux de rénovation d’un bâtiment à une entreprise, suivant devis en date du 4 mars 2020.
Estimant que l’entreprise ne justifiait pas d’une assurance décennale couvrant l’ensemble des activités prévues, notamment les prestations de construction et l’activité de maîtrise d’œuvre, l’association maître d’ouvrage avait sollicité la production de l’attestation correspondante.
Faute de production d’une attestation satisfaisante, le maître d’ouvrage avait finalement résilié le contrat par courrier en date du 22 septembre 2020.
L’entreprise a alors assigné le maître d’ouvrage en paiement d’un acompte et de diverses indemnités, en soutenant que la rupture des relations contractuelles était abusive et brutale.
La cour d’appel a rejeté les demandes de l’entreprise et prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise.
Devant la Cour de cassation, l’entreprise reprochait notamment aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la mise en demeure qui lui avait été adressée mentionnait expressément qu’à défaut de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat.
L’argument était fondé sur l’article 1226 du code civil, qui encadre la résolution unilatérale du contrat par une notification et impose, sauf urgence, une mise en demeure préalable indiquant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
On comprend que l’argument était formulé dans un contexte où les parties s’étaient un temps rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’œuvre, soient garanties par une assurance décennale.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi.
Elle rappelle, au visa de l’article L. 241-1 du code des assurances, que la justification par le constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale constitue une obligation d’ordre public.
Elle approuve ainsi la position adoptée par la cour d’appel qui avait retenu que le défaut de production d’une attestation d’assurance décennale constituait un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts du constructeur, par application de l’article 1224 du code civil.
La Cour relève également que, si les parties s’étaient rapprochées afin de trouver une solution permettant que l’ensemble des prestations prévues au devis soit effectivement couvert par une assurance décennale, le maître d’ouvrage avait, par un premier courrier motivé du 8 septembre 2020, réclamé une attestation d’assurance couvrant l’ensemble des activités prévues.
Cette attestation n’ayant pas été produite au 22 septembre suivant, la Cour considère que l’entreprise avait été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis justifiait la résolution du contrat par un second courrier.
Elle retient que la cour d’appel en a exactement « déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies ».
La solution est particulièrement rigoureuse.
Elle confirme que l’obligation d’assurance décennale ne relève pas d’une simple formalité administrative, mais constitue une condition essentielle de l’intervention du constructeur sur le chantier.
Au-delà de la sanction pénale prévue en cas de défaut d’assurance obligatoire, le manquement peut ainsi produire des conséquences civiles directes et particulièrement sévères : la résiliation ou résolution du marché aux seuls torts du constructeur, sans indemnisation au titre d’une prétendue rupture abusive.
L’arrêt invite donc les entreprises à une vigilance accrue : l’attestation produite doit être valable à l’ouverture du chantier et couvrir précisément l’ensemble des activités réellement exercées au titre du marché.
Il invite également les maîtres d’ouvrage à contrôler, avant tout démarrage des travaux, l’existence, la période de validité et le périmètre exact des garanties déclarées dans les attestations d’assurance décennale communiquées par les intervenants.
Jean-Philippe PELERIN



