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Cass. Civ. 3ème 23 novembre 2023, n°22-17.027

 

Un maître d’ouvrage a confié des travaux de construction à une entreprise principale.

Cette dernière a sous-traité une partie de son marché à un sous-traitant, qui a lui-même fait appel à une société pour la fourniture de menuiseries.

Une délégation de paiement était intervenue entre l’entreprise principale, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang.

Le sous-traitant de premier rang ayant été par la suite liquidé, le sous-traitant de second rang a assigné l’entreprise principale aux fins de règlement du solde de ses factures.

La Cour d’appel a débouté le fournisseur de menuiseries de l’ensemble de ses demandes.

D’une part, la Cour d’appel a relevé que la convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître d’ouvrage comme le prescrit l’article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance, mais l’entrepreneur principal, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ladite loi, peu important la dénomination retenue dans l’acte de délégation.

En conséquence, elle a retenu que la délégation de paiement conclue entre l’entrepreneur principal, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang, est « soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et désormais celles de l’article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire ».

D’autre part, en l’absence d’application des dispositions de la loi de 1975 précitée, la Cour d’appel a recherché si les conditions prévues par la convention pour le paiement du délégataire étaient réunies.

C’est par une interprétation souveraine la convention de délégation que la Cour d’appel a retenu que le délégué ne s’était pas engagé à payer les factures qui lui seraient adressées directement par le délégataire.

La Cour de cassation valide cette interprétation.

Les dispositions civiles applicables à la délégation étant supplétives de la volonté des parties, celles-ci peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire.

Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel et rejeté le pourvoi formé par le sous-traitant de second rang, qui avait adressé directement ses factures à l’entrepreneur principal pour règlement, contrairement aux stipulations contractuelles.

Chloé DUVIVIER

 

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels le 26 juin 2021  

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