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Cass. Civ. 3ème,19 février 2026, pourvoi n° 24-11.092

Par un arrêt du 19 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle la condition préalable à la mise en œuvre de l’action décennale : le titulaire de l’action doit détenir la qualité de maître de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil.

Dans cette affaire, une personne physique propriétaire d’un domaine viticole, exploité par une société dont il est le gérant, a confié des travaux de construction à plusieurs intervenants : maître d’œuvre, entreprises de maçonnerie et de carrelage, bureau d’études structure et contrôleur technique.

Les travaux concernaient un nouveau cuvier, un stockage de bouteilles et une salle de réception.

À la suite de désordres, la société exploitante du domaine a recherché la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs.

La Cour d’appel a jugé son action recevable, malgré l’argument soulevé par les défendeurs quant au défaut de qualité à agir. La difficulté tenait à ce que cette société exploitante n’était pas, selon les constatations mêmes de l’arrêt d’appel, propriétaire du domaine.

Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, la Cour d’appel avait néanmoins admis la recevabilité de l’action décennale, en retenant que les travaux avaient été réalisés à l’adresse du siège de l’établissement principal de la société et dans son intérêt exclusif, et non au profit personnel du propriétaire. Elle en avait déduit que cette société devait être regardée comme ayant la qualité de maître de l’ouvrage et pouvait, à ce titre, rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1792 du code civil. Elle énonce, en formule de principe, que « pour l’application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire ».

Dès lors que la Cour d’appel avait elle-même constaté que c’était la personne physique, qui était le véritable propriétaire du domaine viticole et que les marchés de travaux et les procès-verbaux de réception, ont été signés par cette personne physique, agissant in personam en qualité de maître de l’ouvrage, elle ne pouvait attribuer à la société exploitante la qualité de maître de l’ouvrage au sens du régime décennal.

L’arrêt est donc cassé sur ce point.

La troisième chambre civile refuse ainsi toute approche fonctionnelle ou économique, et maintient une approche stricte de la notion de maître d’ouvrage.

Cette solution s’inscrit dans une logique de rigueur : sur le terrain spécifique de l’article 1792 du code civil, la qualité de maître de l’ouvrage ne peut être reconnue en dehors du propriétaire ou du titulaire d’un droit à construire.

Jean-Philippe PELERIN

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