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LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

 

La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux contemporains, a été publiée dans le Journal officiel du 16 avril 2024.

Bien que son titre soit ambitieux, cette loi se concentre principalement sur la codification de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui était jusqu’alors purement prétorienne.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action en responsabilité pour troubles de voisinage était traditionnellement fondée sur l’article 544 du Code civil, qui dispose que :

« la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cependant, ce droit de jouissance absolu est limité par l’obligation de ne pas causer à son voisin un dommage dépassant les inconvénients normaux.

C’est dans ce contexte que la Haute juridiction avait établi dans le milieu des années 80, le principe général selon lequel :

« nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n° 44-16.379).

En considérant l’anormalité du trouble causé au voisin comme la source d’une responsabilité objective (sans faute), la jurisprudence a, depuis cet arrêt fondateur, développé un régime spécifique et autonome, dont le seul fondement justifie la réparation (Cass. Civ. 3ème 18 juin 2013, n°12 -10.249).

Ainsi, les troubles de voisinage, qu’il s’agisse de bruits, d’odeurs, de fumées, de plantations sont susceptibles d’entrainer la responsabilité de leur auteur même s’il n’a commis aucune faute.

L’appréciation de l’anormalité du trouble est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels disposent d’une libre appréciation pour juger au cas par cas (Cass. Civ., 3ème, 6 juin 1972, pourvoi n°71-11.070 ; Cass. Civ. 3ème, 20 décembre 2018 n°17-15.231).

A quelques exceptions près, le nouvel article 1253 du Code civil reprend l’essentiel des solutions élaborées par la jurisprudence :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte».

Le Code dresse toutefois une liste limitative des personnes à qui l’on peut reprocher un trouble anormal de voisinage, alors même qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, les tribunaux se donnaient toute latitude d’imputer le trouble jugé excessif et anormal à tout type de « voisin occasionnel. »

Ce nouvel article 1253 du Code Civil introduit en outre à son alinéa 2, des limites à l’engagement de la responsabilité, en reprenant les exceptions posées par l’ancien article L.113-8 du Code de la construction et de l’habitation et en excluant cet engagement lorsque les trois conditions cumulatives ci-après sont réunies :

  • Si l’activité concernée, quelle qu’en soit sa nature, est antérieure à l’installation de la personne se plaignant d’un trouble de voisinage ;
  • Si elle respecte le cadre législatif et règlementaire en vigueur ;
  • Si l’activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.

Pour les activités agricoles, il ne sera pas possible d’engager la responsabilité de l’exploitant si le trouble anormal résulte de la nécessité de mettre ses installations en conformité avec les lois et règlements, ou si les activités n’ont pas subi de modification substantielle de leur nature ou intensité.

Par cette nouvelle loi, le législateur vient de graver dans le marbre du Code civil le principe du trouble anormal de voisinage développé depuis plus de 40 ans par les tribunaux.

S’il est vrai que cette nouvelle loi ne semble pas apporter de changements notables quant au mécanisme juridique lui-même, il n’en demeure pas moins qu’elle suscite d’ores et déjà de nombreuses interrogations sur son champ d’application et un éventuel partage de responsabilité, en raison notamment de la disparition de la notion de voisin occasionnel (Cass. Civ. 3ème  civ., 20 décembre 2006, n°05-10.855) développée par la jurisprudence antérieure.

Il était jusqu’alors admis que la victime d’un trouble anormal de voisinage puisse demander réparation aux entreprises du bâtiment (jurisprudence dite « Georges V » Cass Civ 3ème 22 juin 2005, 03-20.068, Publié au bulletin), ce qui ne semble plus être le cas aujourd’hui.

Le Maître d’ouvrage des travaux serait donc désormais seul tenu vis-à-vis des voisins d’une responsabilité sans faute.

 

Victoire KOLINGAR-LHERMENIER

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 1er avril 2022 par Axel Josefsson

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