Cass. Civ. 3ème, 7 mai 2026, n°24-15.726
La présente décision vient réaffirmer une solution de la Cour de cassation, rejetant ainsi l’argumentation d’un Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement qui soutenait que son action récursoire à l’encontre des autres constructeurs était régie par un délai de 5 ans.
Dans cette affaire, portant sur un immeuble réceptionné en juillet (parties privatives) et septembre (parties communes) 2010, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble avait dénoncé des multiples désordres de construction.
A l’issue d’une expertise judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires au contradictoire du Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement, du contrôleur technique et d’un bureau d’études, le syndicat des copropriétaires avait assigné au fond ledit vendeur en indemnisation.
Les 26 et 31 janvier 2022, le Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement avait alors appelé en garantie le bureau de contrôle et le bureau d’études qui lui ont opposé, dans le cadre de l’instance au fond, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
L’affaire ayant été soumise à son examen, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable l’appel en garantie du Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement, en rappelant les termes de l’article 1792-4-3 du code civil « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
La Cour d’appel soulignait en outre que le point de départ de l’action récursoire fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil est la réception et n’est pas susceptible de report.
Or, au regard de la date de réception des travaux de construction, le Maître de l’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement n’avait pas agi avant l’expiration du délai de 10 ans à compter de cette date à l’égard du bureau de contrôle et du bureau d’études, de sorte que son action était irrecevable.
Le Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement a alors formé un pourvoi en cassation.
L’argumentation de ce dernier tenait en deux points :
- D’une part, son action récursoire aurait pour point de départ la demande de provision du syndicat des copropriétaires, formulée devant le juge des référés, en date du 22 mars 2016 ;
- D’autre part, son action récursoire serait soumise au délai de 10 ans prévu par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, de sorte qu’il n’était pas expiré puisque le Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement avait assigné en intervention forcée au fond le bureau de contrôle et le bureau d’études en janvier 2022.
A titre subsidiaire, le Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement avait sollicité l’application du délai quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil, tel qu’applicable aux recours entre constructeurs depuis des arrêts largement commentés de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n° 18-25.915, 18-21.895 et 16-24.352), en soulignant cette fois-ci que les demandes reconventionnelles aux fins de garantie formulées dans ses conclusions en référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires avaient interrompu ce délai de prescription.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en rappelant que l’action récursoire du Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement a pour unique point de départ la réception dès lors que ce dernier, bien qu’assimilé à un constructeur par application de l’article 1792-1 du code civil, « n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l’action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ».
Il en résulte que les recours du Maître d’ouvrage – Vendeur en l’état futur d’achèvement contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.
Chloé DUVIVIER



