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Cass. Civ. 3ème 28 mai 2025, pourvoi n°23-18.781

Dans une décision en date du 28 mai 2025 (pourvoi n°23-18.781), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du point de départ du délai de l’action récursoire d’un constructeur contre son fournisseur.

Dans cette espèce, un maître d’ouvrage a subi des désordres à la suite de la réalisation d’un bardage par un constructeur qui s’était approvisionné auprès d’un fournisseur.

A l’issue d’une expertise judiciaire mettant en exergue le fait que les désordres provenaient d’un vice du bardage imputable au fournisseur, l’assureur du constructeur, qui était également assureur dommages-ouvrage, a indemnisé le maître d’ouvrage du préjudice subi.

L’assureur a alors exercé, en sa double qualité (assureur de responsabilité du constructeur et assureur dommages-ouvrage), son action récursoire à l’encontre du fournisseur.

Cependant, son action a été déclarée irrecevable par la cour d’appel au motif que celle-ci aurait été exercée tardivement, à savoir plus de deux ans après la découverte du vice.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si le point de départ de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés devait courir à compter de la découverte du vice ou bien à compter de l’assignation en responsabilité délivrée par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur responsable.

Dans un premier temps, la Haute Juridiction va, de façon très pédagogique, rappeler dans sa décision les règles applicables pour déterminer le point de départ du délai des actions récursoires : ainsi, la prescription applicable au recours d’une partie assignée en responsabilité contre un tiers, qu’elle estime coauteur du même dommage, a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305). De même, la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936).

Puis, en application de ces principes, la Cour de cassation vient censurer la décision rendue par la cour d’appel au motif que « le délai de prescription de cette action [récursoire] ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation ».

La solution est motivée par le fait que « l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. »

La Cour de cassation se veut ainsi pragmatique en permettant aux constructeurs de pouvoir exercer leurs recours à l’encontre de leurs fournisseurs dans des délais raisonnables.

Bertrand RABOURDIN

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