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Cass. Civ. 3ème 27 novembre 2025, n° 23-21.762

Par un arrêt du 27 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte d’importantes précisions au régime de la délégation de paiement en sous-traitance, en introduisant deux tempéraments à la règle de l’inopposabilité des exceptions posée par l’article 1336, alinéa 2, du code civil, qui dispose que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».

Jusqu’alors, la Cour retenait une interprétation stricte de ce texte, jugeant que le maître d’ouvrage, à défaut de stipulation contraire dans la convention de délégation de paiement, ne pouvait opposer au sous-traitant aucune exception tirée de ses relations avec l’entreprise principale ni celles existantes entre cette dernière et le sous-traitant, l’empêchant ainsi d’invoquer, dans ce cadre, les inexécutions ou défauts d’exécution du sous-traitant.

Dans le cas d’espèce, un maître d’ouvrage avait confié un marché à une entreprise principale, laquelle avait sous-traité une partie des travaux à une entreprise sous-traitante. Des délégations de paiement avaient été régulièrement mises en place entre les trois parties. À la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise principale, le sous-traitant a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde de ses travaux.

La cour d’appel a limité la condamnation au montant des travaux effectivement exécutés par le sous-traitant et non la totalité de sa facture, après compensation avec le coût des reprises rendues nécessaires par les malfaçons qui lui étaient imputables.

La Cour de cassation valide la solution retenue par la Cour d’appel, en réaffirmant le principe de l’article 1336, alinéa 2, du code civil mais en y apportant deux tempéraments.

D’une part, elle juge que le maître d’ouvrage peut refuser le paiement de prestations non exécutées, dès lors que leur prix n’est pas exigible et ce sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La délégation de paiement ne saurait imposer le règlement de travaux non réalisés, même facturés.

D’autre part, la Cour consacre également la possibilité, pour le maître d’ouvrage, d’opposer au sous-traitant une compensation, fondée non pas sur les rapports contractuels couverts par la délégation, mais sur la responsabilité délictuelle propre du sous-traitant à son égard. En cas de malfaçons, le maître d’ouvrage peut ainsi compenser le montant des travaux exécutés avec le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux malfaçons imputables au sous-traitant.

Par cette décision, la Cour de cassation permet au maître d’ouvrage de ne régler que les travaux effectivement exécutés et exigibles, tout en déduisant le coût des malfaçons imputables au sous-traitant.

Cette évolution jurisprudentielle permet de rééquilibrer le mécanisme de la délégation de paiement en sous-traitance et de mettre fin à des solutions rigides et parfois inéquitables pour les maîtres d’ouvrage.

Vincent BARAY

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