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CE 28 janvier 2026, req. n° 500730

Par une décision rendue le 28 janvier 2026, le Conseil d’État a apporté un éclairage sur les conditions dans lesquelles les règles d’un plan local d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir des exceptions, lesquelles doivent « être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ».

En l’espèce, le préfet de Paris avait délivré au ministre de la Justice un permis de construire autorisant la réalisation d’un immeuble de quatre étages, destiné à accueillir des bureaux ainsi que des logements pour le personnel du centre pénitentiaire de la Santé.

Ce permis a été délivré sur le fondement de l’article UG.10.1 du règlement du PLU de Paris qui prévoit que :

« Dans ce secteur délimité par le périmètre de sécurité défini autour de l’établissement, l’accord du Ministère de la justice est requis pour tout projet de construction. / Les règles suivantes doivent en principe être observées : / – les constructions ne peuvent comporter plus de 3 niveaux, / – la hauteur totale des constructions destinées à l’industrie est limitée à 11 mètres, / – aucun percement ne peut donner vue directe à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire ».

Dès lors que les règles devaient « en principe » être observées, le préfet de Paris en a conclu qu’il pouvait accorder le permis assorti de deux exceptions : l’une à la règle de hauteur, le projet prévoyant 4 niveaux au lieu de 3, et l’autre relative à l’interdiction de créer des percements donnant des vues directes à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire.

Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Paris a partiellement annulé le permis en tant qu’il méconnaissait l’article UG10.1.

Appelé à se prononcer dans cette affaire, le Conseil d’Etat a saisi l’occasion pour juger que la rédaction de l’article UG.10.1 ne conférait aucun encadrement aux exceptions qui pouvaient être accordées sur son fondement. Il rappelle donc que les règles régissant les exceptions qui figurent dans un PLU doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. Il réaffirme ainsi une jurisprudence du 30 septembre 2011 (req. n° 339619) qui avait déjà eu recours à ces termes précis.

Il en conclut donc que le Tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article UG.10.1 n’encadraient pas suffisamment les exceptions qu’il mentionnait, et que l’accord du ministre de la Justice ne constituait pas un encadrement suffisant.

Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi.

Marion REBIERE et Berfine GUMUSBOGA

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