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Décret du 27 Juillet 2026 n° 2026-674,

Un lotissement situé en site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou en site classé n’est plus soumis au permis d’aménager du seul fait de sa localisation. Sans voies, espaces ou équipements communs, il relève désormais de la déclaration préalable.

Un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, correspond à la division d’une unité foncière ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Une seule division suffit dès lors que le lot détaché a vocation à être construit.

La création d’un lotissement est soumise soit à déclaration préalable, soit à permis d’aménager.

L’article R. 421-19 du code de l’urbanisme soumettait jusqu’alors les lotissements à permis d’aménager dans deux hypothèses distinctes :

  • un critère matériel, tenant au projet lui-même : la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, dès lors que leur réalisation est à la charge du lotisseur ;
  • un critère géographique, tenant à la seule localisation du projet : périmètre d’un site patrimonial remarquable, abords d’un monument historique, site classé ou en instance de classement.

Le second critère conduisait à appliquer le régime d’autorisation le plus contraignant à de simples opérations de division sans travaux.

L’article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 supprime le critère géographique.

Seule subsiste, comme condition de soumission au permis d’aménager, le critère matériel : la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement.

Les opérations ainsi sorties du champ du permis d’aménager basculent dans celui de la déclaration préalable.

Les lotissements déclarés bénéficient d’un régime allégé par rapport à ceux autorisés par un permis d’aménager.

Tout d’abord, le délai d’instruction de droit commun tombe de trois à un mois. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques pour la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, contre quatre mois auparavant.

La composition du dossier de demande est aussi sensiblement plus simple. Surtout, l’obligation de recourir à un architecte, prévue à l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme au-delà d’un seuil réglementaire de 2 500 m² de terrain à aménager, ne trouve plus à s’appliquer.

La commercialisation est, en outre, facilitée pour les lotissements déclarés. L’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, qui interdit toute promesse de vente ou de location et toute perception d’acompte avant la délivrance du permis d’aménager, ne s’applique pas aux lotissements autorisés via une déclaration préalable.

Enfin, le recours à la déclaration préalable emporte une conséquence sur la cristallisation des règles d’urbanisme : l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme interdit, pendant cinq ans, de refuser un permis de construire ou de l’assortir de prescriptions spéciales sur le fondement de règles d’urbanisme nouvelles. Le point de départ de ce délai diffère toutefois selon le régime : date de non-opposition à la déclaration préalable d’un côté, achèvement des travaux autorisés par le permis d’aménager de l’autre. La cristallisation s’ouvre donc plus tôt pour les lotissements déclarés et, mécaniquement, s’épuise plus tôt.

Le II de l’article 10 réserve l’application des dispositions nouvelles aux demandes déposées à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication du décret, soit à compter du 28 septembre 2026.

 

 Alice LE NEEL

 

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