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TA Toulon 23 février 2024, req. n° 2302433

Dans un récent jugement, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que l’insuffisance de la ressource en eau pouvait justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’atteinte à la salubrité publique que représentait le projet.

Au cas d’espèce, le pétitionnaire avait sollicité un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 5 logements d’une surface de plancher de 322 m².

Le maire de la commune a toutefois refusé le permis de construire pour plusieurs motifs, dont l’un tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il faisait ainsi valoir que le projet de construction aurait des effets sur la ressource en eau dont la faible capacité était de nature à générer un risque pour la santé et la salubrité publique.

Saisi d’un recours contre le refus de permis de construire, le Tribunal administratif a considéré que l’insuffisance de la ressource en eau était avérée et démontrée par une étude sur le besoin en eau de la construction, réalisée à la demande de la communauté de communes, et par un avis défavorable rendu sur cette base, mettant en avant une insuffisance à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième.

Le Tribunal ayant considéré que le risque d’insuffisance exposait tant les futurs occupants de la construction que les tiers à l’opération, il a jugé que le maire avait, à bon droit, pu refuser le permis de construire en raison de l’atteinte à la salubrité publique qu’il emportait.

Il a donc rejeté la requête et confirmé le refus de permis de construire.

Dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat sur cette question, ce jugement pourrait dans le futur, servir de base à des refus d’autorisations, en particulier dans les communes qui connaissent des sécheresses récurrentes sur le territoire.

 

Marion REBIERE

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels le 8 avril 2018

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