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Conseil d’Etat 9 décembre 2022 Commune de Saint-Herblain, req. n°454521

Le code de l’urbanisme prévoit que le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme commence à courir à compter de la réception d’un dossier complet. Et, un dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui est imparti, notifié au pétitionnaire la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues aux articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme.

Précisément, l’article R. 423-38 stipule que la demande de pièces complémentaires doit indiquer de façon exhaustive les pièces manquantes. Le pétitionnaire dispose ensuite d’un délai de trois mois pour produire les pièces, sans quoi il est réputé avoir renoncé à son projet.

L’article R. 423-41 tel que modifié par le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 pris pour l’application de la loi ELAN ajoute que la demande de production de pièce manquante ne portant pas sur les pièces énumérées par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction.

C’est en considération de l’ensemble de ces dispositions que le Conseil d’Etat se prononce dans la présente affaire.

La société TDF avait déposé une déclaration préalable le 27 juillet 2020 pour laquelle le délai d’instruction était d’un mois. Avant l’expiration du délai d’un mois, le 11 août 2020, la commune lui avait adressé une demande de pièces complémentaires portant notamment sur la précision, sur le plan de masse des constructions à édifier, de la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée. La société pétitionnaire a fait droit à cette demande et produit la pièce complémentaire le 5 novembre 2020, avant de se voir opposer une décision d’opposition à déclaration préalable le 1er décembre 2020, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

La société TDF a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d’une demande de suspension de la décision, estimant qu’elle était titulaire d’une décision tacite depuis le 27 août 2020. D’après elle, la demande de pièce complémentaire était illégale et ne pouvait avoir eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable, ni de faire obstacle à la naissance d’une autorisation tacite.

Le juge des référés du Tribunal administratif a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable.

Saisi par la commune, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en jugeant que « à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».

La jurisprudence est désormais la suivante : une demande de pièce complémentaire qui ne porte pas sur une pièce limitativement énumérée par les dispositions du code de l’urbanisme (i) n’interrompt pas le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et (ii) ne fait pas obstacle à la naissance d’une autorisation tacite.

 

Marion REBIÈRE

 

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash  

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