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Cass. Civ. 3ème 22 mai 2025, n° 23-21.228, Publié au Bulletin

Aux termes d’un arrêt en date du 22 mai 2025, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation n’a pas laissé passer l’occasion de rappeler le principe fondamental de l’indemnisation du préjudice en matière de responsabilité contractuelle : pas de dommages-intérêts sans preuve d’un préjudice.

En l’espèce, une société preneuse à bail avait souscrit un contrat avec un prestataire spécialisé pour l’entretien de la pompe à chaleur des locaux qu’elle a exploitait.

A la suite de son départ des locaux loués, la société bailleresse a constaté la défaillance totale de la pompe à chaleur, laquelle devait être complètement remplacée.

La société bailleresse a alors a assigné son ancien preneur et le prestataire en charge de l’entretien de ladite pompe à chaleur, aux fins d’être indemnisée des frais de remplacement de cet équipement devenu inutilisable, et de la perte des loyers résultant de l’impossibilité d’exploiter les locaux.

Toutefois, la société bailleresse a cédé les locaux en question sans avoir procédé auxdites réparations.

Cela n’a pas empêché la Cour d’appel de Bordeaux d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société preneuse, considérant que la société bailleresse n’avait pas à justifier de l’accomplissement des travaux réparatoires dont elle demandait le paiement.

La Cour de cassation a sèchement cassé cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, au triple visa suivant :

  • En premier lieu, de l’ancien article 1147 du Code civil, désormais repris à l’article 1231-1 du Code civil, relatif au principe de réparation du préjudice causé par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant ;
  • En second lieu, de l’article 1732 du Code civil, relatif à la responsabilité de droit commun du preneur à bail en matière de dégradations ou de pertes causées par sa faute aux locaux loués ;
  • Enfin, du principe fondamental en matière de responsabilité de « réparation intégrale du préjudice».

En effet, la Cour de cassation rappelle que, n’ayant pas constaté de préjudice en lien avec la faute contractuelle de la société preneuse, la Cour d’appel de Bordeaux avait violé les textes et principes susvisés.

En d’autres termes, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de Bordeaux d’être entrée en voie de condamnation, alors que les travaux de remplacement n’allaient pas être effectués par la société bailleresse, puisque cette dernière avait cédé les locaux en l’état à une tierce personne.

Cet arrêt constitue un rappel nécessaire quant à la responsabilité contractuelle dans les rapports locatifs où, en fin de bail, au moment de la restitution des lieux loués, de nombreux différends peuvent naître de la confrontation de ce que peut réclamer le bailleur et ce qu’est en droit d’opposer le preneur.

Ariel BITTON

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