Cass. Civ. 3ème, 5 mars 2026, n°23-20.575
Un litige oppose deux sociétés en leur qualité de propriétaire de parcelles limitrophes.
La première société est propriétaire de parcelles situées en contrebas d’une autre parcelle.
La seconde société, propriétaire de la parcelle susvisée qui surplombe les parcelles de la première société, a édifié des constructions et construit un mur de soutènement en limite séparative des fonds.
Il s’avère que le talus situé sur les parcelles de la société propriétaire du fonds inférieur, en bordure de la limite séparative des fonds, a subi un éboulement.
C’est dans ces conditions que le propriétaire du fonds supérieur a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par le propriétaire du fonds inférieur sur son propre fonds afin d’éviter un effondrement du talus et par voie de conséquence un affaissement de son propre terrain.
Après le dépôt du rapport de l’expert, le propriétaire du fonds inférieur a assigné le propriétaire du fond supérieur afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Le propriétaire du fonds supérieur a alors sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du propriétaire du fonds inférieur à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l’Expert Judiciaire dans son rapport.
Mais sa demande reconventionnelle a été rejetée en première instance ainsi qu’en appel, aux motifs :
- qu’il ne rapportait pas la preuve d’un dommage actuel sur son terrain ou ses constructions en relation avec le talus,
- qu’il se prévalait seulement d’un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de forte pluie,
de sorte que la responsabilité du propriétaire du fonds inférieur ne pouvait être engagée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel considérant que cette dernière a méconnu l’article 544 du Code civil, en ne recherchant pas si le propriétaire du fonds inférieur pouvait intervenir sur son propre fonds pour éviter un glissement de terrain et l’effondrement du fonds supérieur causant au propriétaire de celui-ci un risque avéré de dommage.
Ainsi, les magistrats ont affirmé que le trouble anormal de voisinage existait du fait du refus du voisin de faire réaliser des travaux de confortement sur son terrain permettant d’écarter ainsi un risque d’effondrement des ouvrages réalisés sur le fonds supérieur en cas de forte pluie.
Cette jurisprudence vient confirmer la position de la Cour sur le risque de dommage qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage.
En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de condamner un propriétaire à réaliser des travaux de confortement sur son fonds permettant d’éviter un risque d’effondrement de la maison située sur le fonds voisin (Cass. Civ. 3ème 24 avril 2013, n°10-28.344) mais également pour d’autres formes de risques (voir pour le risque d’incendie : Cass. Civ. 2ème 24 février 2005, n° 04-10.362).
On notera toutefois que la Cour exige du juge qu’il apprécie concrètement l’existence d’un risque excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. Civ. 2ème 11 sept. 2014, n° 13-23.049).
Chloé DUVIVIER



